Pour le CSTS (1), « le partage d’informations à caractère secret demeure avant tout une question éthique fondamentale dès lors qu’il se situe dans une zone d’incertitude juridique et qu’il met en œuvre des logiques contradictoires : protection et autonomie, secret et informations partagées... Les professionnels doivent pouvoir s’appuyer sur une réflexion éthique (par exemple en inscrivant la thématique du partage d’informations à caractère secret dans les instances de réflexion éthique) qui doit leur permettre de privilégier la dimension du sujet dans la mission de protection en réinterrogeant régulièrement les informations transmises au regard des finalités menées. Il s’agit pour les équipes d’encadrement et de direction de garantir la conformité des pratiques professionnelles et institutionnelles avec l’exercice des libertés par la constitution et les droits définis par la législation : seule vraie garantie de la prise en considération de l’usager comme citoyen » (2).
Dans le champ du social, le partage d’informations peut s’analyser de deux manières différentes. En effet, soit le législateur l’a prévu expressément, soit au contraire il n’a donné aucune indication particulière. Les législations relatives à la protection de l’enfance et à la prévention de la délinquance prévoient l’existence d’un tel partage.
(1)
Le Haut Conseil du travail social (HCTS) a succédé le 1er juillet 2016 au CSTS. Il est une instance consultative placée auprès du ministre chargé des affaires sociales.
(2)
« Éthique des pratiques sociales et déontologie des travailleurs sociaux », rapport du Conseil supérieur du travail social, éditions ENSP, juin 2001, p. 134-135 in ANESM, « Le partage d’informations à caractère secret en protection de l’enfance », p. 67.