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Introduction

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Depuis le 1er janvier 2013, des expérimentations peuvent être menées, pour une durée n’excédant pas cinq ans, dans le cadre de projets pilotes mettant en œuvre de nouveaux modes d’organisation des soins destinées à optimiser le parcours de santé des personnes âgées en risque de perte d’autonomie (Paerpa).
Le déroulement de ces expérimentations se fait par le biais de conventions signées entre les agences régionales de santé (ARS), les organismes locaux d’assurance maladie, les professionnels de santé, les établissements de santé, les établissements sociaux et médico-sociaux, les collectivités territoriales volontaires ainsi que, le cas échéant, les organismes complémentaires d’assurance maladie.
Dans le cadre des projets pilotes, le suivi sanitaire, médico-social et social des personnes âgées en risque de perte d’autonomie peut comporter, sous réserve du consentement exprès et éclairé de chaque personne, la transmission, par les personnels soignants et les professionnels chargés de leur accompagnement social, d’informations strictement nécessaires à leur prise en charge et relative à leur état de santé, à leur situation sociale ou à leur autonomie.
Le décret du 2 décembre 2013 (1) réglemente le partage d’informations. Tout d’abord, il définit ce qu’il convient d’inclure parmi les personnels soignants et les professionnels chargés de leur accompagnement social. On trouve en effet :
  • les professionnels de santé composant la coordination clinique de proximité, à savoir le médecin traitant de la personne, un ou plusieurs infirmiers ou tout autre auxiliaire médical, un pharmacien et tout autre professionnel médical impliqué dans la prise en charge du patient ;
  • les professionnels ou organismes relavant du code de l’action sociale ou du code de la santé publique chargés de la coordination territoriale d’appui désignés par le directeur général de l’ARS en vue de mettre en cohérence les approches sanitaires, médico-sociale et sociale sur le territoire pilote ;
  • les équipes de soins des établissements de santé et les professionnels des ESSMS ;
  • les professionnels et organismes de services de soins, d’aide et d’accompagnement à domicile des personnes âgées ;
  • les assistants de service social.
Seuls les personnels soignants et les professionnels chargés de leur accompagnement social ainsi définis sont habilités à recevoir des informations relatives à la santé, la situation sociale ou l’autonomie d’une Paerpa. Par ailleurs, il est indiqué dans le décret qu’une charte doit être signée par les professionnels concernés. Cette dernière rappelant l’obligation de respecter les codes de déontologie ainsi que les principes éthiques et déontologiques et de confidentialité afférents à la prise en charge des Paerpa.
Les professionnels de santé peuvent échanger des informations relatives à une même personne prise en charge et être destinataires d’informations relatives à la santé, la situation sociale ou l’autonomie de cette personne, dès lors qu’elles sont strictement nécessaires pour déterminer la meilleure prise en charge possible.
Les coordinateurs territoriaux d’appui et les assistants de service social peuvent être destinataires d’un certain nombre d’informations listées par le décret. Il s’agit des noms et coordonnées des professionnels membres de la coordination clinique de proximité chargés du suivi sanitaire de la Paerpa ; des besoins de cette personne recensés par les membres de la coordination clinique de proximité et de la coordination territoriale d’appui (éducation thérapeutique, prestations médicales et paramédicales, expertise gériatrique et psychiatrique, soins palliatifs). Leur sont également communicables les dates, durée et modalités des hospitalisations de la personne concernée durant la période du projet pilote. Puis, les caractéristiques sociales de cette personne à savoir, nom et prénom, date et lieu de naissance, adresse, situation familiale, profession antérieure et, s’il y a lieu celle de son conjoint, informations relatives à la protection sociale, aux prestations acquises et celles en cours de demande, informations relatives au logement, à l’accessibilité de l’environnement et au cadre de vie. Les coordinateurs territoriaux et les assistantes de service social sont aussi destinataires de l’identité et des coordonnées de la personne de confiance lorsqu’une désignation a été formalisée ou du représentant légal ou de la Paérpa lorsque celle-ci est sous un régime de protection juridique. L’identité et les coordonnées de l’entourage de la personne âgée en perte d’autonomie sont également susceptibles d’être transmises aux professionnels susmentionnés.
Les professionnels des services de soins, d’aide et d’accompagnement à domicile des personnes âgées peuvent être destinataires d’informations figurant sur la grille Aggir (2), ainsi que d’informations ou prescriptions nécessaires et pertinentes relatives notamment à l’hygiène de vie, aux habitudes alimentaires ou à l’environnement de vie de la personne.
Enfin, il est prévu par le décret le recueil du consentement exprès de la Paerpa. À défaut, celui de son représentant légal ou de la personne de confiance qu’elle aurait désignée. Ce consentement porte sur la liste nominative des professionnels de santé membres de la coordination thérapeutique, la liste nominative des professionnels et organismes chargés de la coordination territoriale, la liste nominative des professionnels apportant des services de soins, d’aide et d’accompagnement à domicile susceptibles d’être destinataires d’informations. Par ailleurs, le consentement portera sur l’ensemble des informations que chaque professionnel pourra transmettre ou recevoir en fonction de sa qualité.


(1)
Décret n° 2013-1090 du 2 décembre 2013 relatif à la transmission d’informations entre professionnels participant à la prise en charge sanitaire, médico-sociale et sociale des personnes âgées en risque de perte d’autonomie, JORF n° 0280 du 3 décembre 2013, p. 19 626.


(2)
CASF, Annexe 2-1.

SECTION 3 - PARCOURS DE SANTÉ DES PERSONNES ÂGÉES EN RISQUE DE PERTE D’AUTONOMIE

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