Les CSAPA sont des partenaires essentiels du système de veille et d’alerte sur les événements inhabituels liés à la consommation de produits psychotropes. Ils peuvent être à l’origine du signal susceptible d’entraîner le déclenchement d’une alerte sanitaire. Dans de tels cas, le directeur du CSAPA doit, dans les plus brefs délais, porter à la connaissance de l’agence régionale de santé (ARS) les informations dont il dispose. Par ailleurs, les cas de pharmacodépendance grave ou d’abus grave de médicament, plante ou autre produit doivent être signalés au centre d’évaluation et d’information sur la pharmacodépendance le plus proche (1).
Tout autre professionnel de santé ou toute personne dans le cadre de son exercice professionnel ayant eu connaissance d’un tel cas peut également en informer le centre d’évaluation et d’information sur la pharmacodépendance et d’addictovigilance sur le territoire duquel ce cas a été constaté.
Le code de la santé publique prévoit, toutefois, que pour certains professionnels de santé il s’agit une obligation de signalement et non d’une simple faculté comme dit précédemment (2). Tel est le cas pour le médecin, le chirurgien, le pharmacien ou la sage-femme ayant constaté un cas grave de pharmacodépendance, d’abus ou d’usage détourné d’une substance, plante, médicament ou autre produit (substances ou plantes ayant un effet psychoactif ou médicaments ou autres produits en contenant à l’exclusion de l’alcool éthylique et du tabac) (3). Pour ces professionnels de santé, la déclaration doit immédiatement être faite auprès du centre d’évaluation et d’information sur la pharmacodépendance sur le territoire duquel ce cas a été constaté.
Enfin, les CSAPA participent à l’instruction d’un recueil commun sur les addictions et les prises en charge (4). Ce dernier a un caractère épidémiologique, respecte l’anonymat des patients et des structures, permet une description fine et le suivi des évolutions des populations accueillies.
(1)
Article R. 5132-114 du Code de la santé publique.
(2)
Ibid.
(3)
Article R. 5132-14 du code la santé publique.
(4)
REcueil Commun sur les Addictions et les Prises en charge (RECAP).