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Reconnaissance légale et conditions du partage d’informations

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La loi n° 2011-901 du 28 juillet 2011 relative à l’amélioration du fonctionnement des maisons départementales du handicap et diverses dispositions relatives à la politique du handicap modifie l’article L. 241-10 dans le code de l’action sociale et des familles. Ce dernier constitue désormais la base juridique de l’échange d’informations, puisqu’il dispose que : « Les membres de l’équipe pluridisciplinaire et de la commission respectivement mentionnées aux articles L. 146-8 (équipe pluridisciplinaire) et L. 146-9 (commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées) sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Par exception à l’article 226-13 du même code, les membres de l’équipe pluridisciplinaire peuvent, dans la limite de leurs attributions, échanger entre eux tous éléments ou informations à caractère secret dès lors que leur transmission est strictement limitée à ceux qui sont nécessaires à l’évaluation de sa situation individuelle et à l’élaboration du plan personnalisé de compensation du handicap visé à l’article L. 114-1-1 du présent code.
Les membres de l’équipe pluridisciplinaire peuvent communiquer aux membres de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 tous éléments ou informations à caractère secret dès lors que la transmission est strictement limitée à ce qui est nécessaire à la prise de décision.
Afin de permettre un accompagnement sanitaire et médico-social répondant aux objectifs énoncés au 3° de l’article L. 311-3, les membres de l’équipe pluridisciplinaire peuvent échanger avec un ou plusieurs professionnels qui assurent cet accompagnement les informations nécessaires relatives à la personne en situation de handicap, dès lors que celle-ci ou son représentant légal dûment averti a donné son accord (1). »
Trois niveaux d’échange possible sont donc à distinguer :
  • les membres de l’équipe pluridisciplinaire sont habilités à échanger entre eux des informations ;
  • ils peuvent communiquer des informations aux membres de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ;
  • ils peuvent échanger avec un ou plusieurs professionnels qui assurent l’accompagnement de la personne en situation de handicap.
La composition de l’équipe pluridisciplinaire peut varier en fonction de la nature du ou des handicaps de la personne dont elle est chargée d’évaluer les besoins de compensation ou l’incapacité permanente. Il s’agit d’une instance technique pouvant regrouper divers types de professionnels (2). Son rôle est fondamental dans la mesure où elle est chargée, au vu de la situation de chaque personne, de préparer les décisions de la commission des droits et de l’autonomie en termes d’orientation et de prestations.
L’équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne en situation de handicap et son incapacité permanente, sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap. La notion de projet de vie est fondamentale. L’accent est mis sur la cohérence et la continuité du parcours de l’individu. Il s’agit de reconnaître également les compétences spécifiques de la personne. Le législateur, en 2005 puis en 2011, affirme de ce fait l’idée que la dépendance n’interdit pas d’avoir un projet de vie et de s’inscrire, par conséquent, dans une démarche dynamique.
L’équipe pluridisciplinaire entend la personne en situation de handicap, ses parents lorsqu’elle est mineure ou son représentant légal, soit sur sa propre initiative, soit lorsqu’ils en font la demande. Tout enfant en situation de handicap capable de discernement devra être entendu par l’équipe pluridisciplinaire. Cette dernière se rend sur le lieu de vie de la personne, soit de sa propre initiative ou sur demande de la personne concernée. Enfin, lors de l’évaluation, la personne en situation de handicap, ses parents ou son représentant légal peuvent se faire assister de la personne de leur choix.
En tant que de besoin, l’équipe pluridisciplinaire peut solliciter, sur demande de l’intéressé, le concours d’établissements ou services dénommés selon les cas centre de ressources, centre d’information et de coordination ou centre prestataire de services de proximité. Ceux-ci mettent en œuvre des actions de dépistage, d’aide, de soutien, de formation ou d’information, de conseils, d’expertise ou de coordination au bénéfice d’usagers, ou d’autres établissements ou services. Il peut également être fait appel pour les mêmes raisons à des centres de référence pour une maladie rare ou un groupe de maladies rares.
Les personnes en situation de handicap ont droit à une prise en charge et à un accompagnement individualisé de qualité favorisant leur développement, leur autonomie et leur insertion, en fonction de leur âge et de leurs besoins. Pour rendre effective l’individualisation de la prise en charge ou de l’accompagnement, les membres de l’équipe pluridisciplinaire peuvent échanger avec un ou plusieurs professionnels qui assurent cet accompagnement les informations nécessaires relatives à la situation de la personne en situation de handicap, dès lors que celle-ci ou son représentant légal, dûment averti, a donné son accord. Bien entendu, le consentement éclairé de la personne en situation de handicap devra être systématiquement recherché si elle est apte à l’exprimer. À défaut, c’est le consentement de son représentant légal qui est pris en compte. Dans de nombreuses hypothèses, les personnes en situation de handicap font l’objet d’une mesure de protection juridique. La loi n° 308-207 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs pose le principe de la recherche systématique du consentement éclairé du majeur. En particulier, lorsqu’il s’agit de décisions relatives à sa personne. En même temps, sa protection est assurée par de nombreux acteurs (banquier, notaire, hôpital...). Il paraît difficilement concevable de remplir cette mission de protection sans qu’il y ait d’échange d’informations entre le mandataire judiciaire à la protection des majeurs et les partenaires concernés (3).
Le Conseil supérieur du travail social (CSTS) (4) a précisé à ce titre que « la multiplication des acteurs, dans le domaine du handicap, se retrouve à toutes les tranches d’âge pour les enfants, la coopération se développe avec les enseignants (...). Pour les adultes, d’autres acteurs sont impliqués, là où il importe de prendre aussi en considération les ruptures, les discontinuités, les aléas... Il faut également se prémunir d’une vision administrative du projet de vie, d’en faire une contrainte, de rechercher des informations dans le seul but de formaliser un document en vue d’une procédure. Certes, la coopération entre les intervenants est commune à tous les domaines de l’action sociale et médico-sociale. Elle est néanmoins plus sensible dans un contexte de multiplication des difficultés associées au vieillissement des personnes handicapées » (5).
Par ailleurs, il convient de souligner l’importance des relations triangulaires professionnelles, personnes en situation de handicap et proches appartenant ou non à la famille. En effet, « les partages d’informations sont particulièrement utiles et sensibles pour établir des relais, surtout quand les aidants et les professionnels à temps partiel collaborent au quotidien et dans l’espace privé des personnes dépendantes » (6).


(1)
Art. L. 241-10 du CASF.


(2)
Assistants de services sociaux, auxiliaires de vie sociale, aides médico-psychologiques, psychologues, psychiatres, conseillers en économie sociale et familiale...


(3)
Pour une étude approfondie de la loi, voir Michel Boudjemaï, « Guide de la protection juridique des majeurs », ASH Professionnels, 2013.


(4)
Le Haut Conseil du travail social (HCTS) a succédé le 1er juillet 2016 au CSTS. Il est une instance consultative placée auprès du ministre chargé des affaires sociales.


(5)
Rapport du CSTS, « Le partage d’informations dans l’action-sociale et le travail social », presse de l’EHESP, 2013, p. 193.


(6)
Ibid., p. 195.

SECTION 1 - LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

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