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Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes : principes et limites du partage d’informations

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L’établissement d’hébergement pour les personnes âgées dépendantes (Ehpad) accueille des personnes valides, semivalides ou dépendantes, parfois désorientées. Il s’agit de structures assurant l’hébergement, une prestation hôtelière et d’animation. On peut également dire, que pour la plupart des résidents, l’Ehpad constituera leur dernier lieu de vie. L’orientation s’imposera de fait à la personne âgée en incapacité de vivre seule ou n’ayant aucune autre possibilité d’hébergement, de type familial par exemple. Le projet de soins est assuré par l’établissement qui devra se doter d’un médecin coordonnateur qui assurera l’encadrement médical de l’équipe soignante sous la responsabilité et l’autorité du directeur (trice) de l’Ehpad. Un projet personnalité sera élaboré aux fins d’assurer au résident une certaine qualité de vie tout au long de son séjour et quelles que soient ses difficultés (dépendance physique, perte d’autonomie décisionnelle, difficulté d’expression...). Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la qualité de vie se définit comme « la perception qu’a un individu de sa place dans l’existence, dans le contexte de la culture et du système de valeurs dans lesquelles il vit, en relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses inquiétudes » (1). Pour l’Anesm, « le concept de personnalisation est la pierre angulaire de la qualité de vie dans la mesure où il implique que chaque projet d’accompagnement soit basé sur les attentes de la personne et non seulement sur les besoins. La mise en place des projets personnalisés dans lesquels la personne y est acteur, tant dans l’élaboration que dans l’évaluation des réponses apportées, impacte fortement les habitudes et les conditions de travail des professionnels » (2). Afin de garantir une prise en charge globale de qualité aux résidents, il semble, encore une fois, nécessaire que les professionnels de santé (médecins, infirmiers (ères), cadres de santé...), du travail social (assistants de service social, moniteurs éducateurs (trices), aides médico-psychologiques ou encore de l’animation) échangent des informations. En revanche, ces échanges doivent s’effectuer dans l’intérêt de la personne exclusivement et non par habitude et sans limite. Outre la nécessité d’échanger entre soi, il est parfois indispensable de partager certaines informations avec d’autres résidents, des membres de leur famille ou des proches. Expliquer, par exemple, « aux autres résidents les errances de personnes désorientées susceptibles de se perdre et d’entrer dans un logement autre que le leur sans intention malveillante » (3). Il ne faut pas perdre de vue que l’Ehpad doit garantir la sécurité des résidents et qu’à ce titre il est possible d’apporter des restrictions aux libertés individuelles (aller et venir par exemple). Ceci dit, toute restriction devra être nécessaire à la préservation de la sécurité de la personne et strictement proportionnée au but recherché. La loi du 28 décembre 2015 d’adaptation de la société au vieillissement, dite « ASV », inscrit explicitement dans le code de l’action sociale et des familles la liberté d’aller et venir (4) aux côtés du respect de la dignité, de la vie privée ou encore de l’intimité déjà énoncée par l’article L. 311-3 du code de l’action sociale et des familles. Désormais, le contrat de séjour peut comporter une annexe prévoyant, sous certaines conditions, des restrictions à la liberté d’aller et venir des résidents en Ehpad (5).
Seul l’intérêt du résident doit servir de guide aux acteurs qui souhaitent échanger et partager des informations. Par conséquent, au sein d’un Ehpad, lors des réunions pluridisciplinaires par exemple, les professionnels de santé sont autorisés à partager et à échanger des informations avec des collègues non-professionnels de santé et réciproquement. La même règle s’applique avec des partenaires extérieurs comme l’hôpital notamment. Les conditions à respecter sont définies par le décret du 20 juillet 2016 (voir supra, chapitre 3, § 3).


(1)
Définition de l’Organisation mondiale de la santé (1993).


(2)
« Qualité de vie en Ehpad (volet 2). Organisation du cadre de vie et de la vie quotidienne, recommandations de bonnes pratiques professionnelles », ANESM, 2011.


(3)
Décret n° 2013-1090 du 2 décembre 2013 relatif à la transmission d’informations entre professionnels participant à la prise en charge sanitaire, médico-sociale et sociale des personnes âgées en risque de perte d’autonomie, JORF n° 0280 du 3 décembre 2013, p. 19 626.


(4)
CASF, art. L 311-3, 1°.


(5)
Décret n° 2016-1743 du 15 novembre 2016 relatif à l’annexe au contrat de séjour dans les établissements sociaux et médico-sociaux pour personnes âgées codifié aux articles R 311-0-5 à R 311-0-9 du Code de l’action sociale et des familles, JORF n° 0693 du 17 décembre 2016.

SECTION 2 - LES PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES

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