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La méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie

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Les Maisons d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie (MAIA) ont fait l’objet d’une reconnaissance officielle par la loi du 28 décembre 2015 d’adaptation de la société au vieillissement dite « Loi ASV ». Mais le fonctionnement des MAIA ne se conçoit qu’à travers un partage d’informations entre les acteurs impliqués dans le dispositif. Il y a lieu de s’intéresser également à la place de la personne de confiance, qui jusque-là n’intéressait que le champ médical mais qui, désormais, concerne aussi le champ social et médico-social.


A. FONCTIONNEMENT

Le « M » de MAIA a signifié « maison » jusqu’à la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 d’adaptation de la société au vieillissement qui l’a requalifié de « méthode ». En effet, il s’agit d’un dispositif et non pas d’une structure susceptible d’accueillir du public. Il convient toutefois de relever que l’usage conduit à utiliser encore indifféremment les termes de « maison » ou de « méthode » pour désigner les MAIA.
Il s’agit d’une méthode qui vise à améliorer l’accompagnement des personnes de 60 ans et plus en perte d’autonomie (1). L’objectif est de les maintenir dans leur habitation privée le plus longtemps possible. Les MAIA sont des dispositifs destinés à planifier un parcours personnalisé d’accompagnement à domicile. La prise en charge est élaborée et suivie par un gestionnaire de cas seulement lorsque la situation est complexe. La méthode repose sur un processus de travail collaboratif. Différents acteurs interviennent dans le dispositif : des professionnels libéraux (médicaux et paramédicaux), des services et établissements du secteur sanitaire (centre hospitalier, hôpital psychiatrique, centre de gériatrie), social (assurance maladie et mutuelles, CCAS) et médico-social (unités de vie par exemple). La famille et l’entourage proche sont impliqués dans la démarche d’accompagnement à chaque fois que cela est possible. L’ensemble du dispositif est placé sous la responsabilité d’un pilote MAIA chargé d’animer la méthode et de veiller à la coordination des interventions de chacun des acteurs sur le territoire considéré qui regroupe plusieurs départements.
À noter : sur un territoire départemental donné, « le département veille à la couverture territoriale et à la cohérence des actions respectives des professionnels qui assurent des missions d’information, d’orientation, d’évaluation et de coordination des interventions destinées aux personnes âgées » (2).
Les centres locaux d’information et de coordination (CLIC) mènent une action différente mais complémentaire de celle des MAIA. D’une part, la MAIA est une méthode à destination des professionnels alors que le CLIC est un guichet unique qui accueille du public mais qui coordonne également des professionnels. D’autre part, la MAIA intervient sur un territoire relativement large alors que le CLIC sur un territoire de proximité. Enfin, la MAIA gère des cas complexes alors que le CLIC tout type de situation. La complémentarité résulte aussi des interactions possibles entre les CLIC et les MAIA. Par exemple, les CLIC peuvent renvoyer des situations complexes vers les MAIA, ou encore un gestionnaire de cas MAIA et un coordinateur CLIC peuvent travailler ensemble pour assurer un relai de situation dans de bonnes conditions.
Notons toutefois que, contrairement aux MAIA, aucun texte ne soumet les professionnels des CLIC au secret professionnel, ni ne prévoit un partage d’informations entre les professionnels. Aussi, c’est la raison pour laquelle les CLIC n’entrent pas directement dans le champ de cette étude.


B. PARTAGE D’INFORMATIONS DANS LE CADRE DES MAIA

Dans un premier temps, le partage d’informations est strictement réglementé par un décret du 2 décembre 2013 (3) pris suite à la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011. Le texte définit la nature des informations susceptibles de faire l’objet d’une transmission et la liste des professionnels susceptibles d’en être destinataires dans le cadre des projets pilotes mettant en œuvre de nouveaux modes d’organisation des soins destinés à optimiser le parcours de santé des personnes âgées en risque de perte d’autonomie, prévus par la loi de financement de la sécurité sociale de 2013. Il précise également les conditions dans lesquelles le consentement de la personne âgée doit être recueilli ainsi que les modalités de transmission des informations entre les professionnels concernés.
Puis, dans un second temps, la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 d’adaptation de la société au vieillissement soumet les professionnels intervenant dans le dispositif MAIA au secret professionnel conformément aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal (4). Par ailleurs, l’article L. 113-3 alinéa 4 précise que les professionnels susvisés « peuvent échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, dans les conditions prévues à l’article L. 1110-4 du code la santé publique. Lorsqu’ils comptent parmi eux au moins un professionnel de santé, ils sont considérés comme constituants une équipe de soins, au sens de l’article L 1110-12 du code la santé publique ».
Le partage d’informations dans le cadre des MAIA est donc assimilé à celui qui existe dans le champ sanitaire, et ce, davantage encore lorsque l’équipe MAIA compte au moins un professionnel de santé. En effet, dans cette hypothèse, l’équipe MAIA et considérée comme une équipe de soin telle que définie par l’article L. 1110-12 du code de la santé publique. Ce qui facilite encore plus les échanges d’informations au sein de ladite équipe, puisque le patient est présumé y consentir.


C. LA PERSONNE DE CONFIANCE DANS CE DISPOSITIF

L’article L. 113-3 du code de l’action sociale et des familles dispose que « le représentant légal ou, à défaut, la personne de confiance mentionnée à l’article L. 1116-6 dudit code [code de la santé publique] est compétent pour consentir aux échanges d’information ou s’y opposer lorsque la personne concernée est hors d’état de le faire ».
La loi institue donc une hiérarchie quant aux personnes habilitées à autoriser ou non des professionnels à partager et échanger des informations. L’autorisation susvisée appartient en premier lieu à la personne concernée, si toutefois elle en est capable. À défaut, à son représentant légal (tuteur par exemple). Enfin, et à titre subsidiaire, à la personne de confiance si elle a été désignée.
La personne de confiance intègre le droit positif via l’article L. 1111-6 du code de la santé publique (CSP) suite à la loi Kouchner du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (5). Elle n’existe, dans un premier temps, que dans le cadre médical. Puis, la loi du 28 décembre 2015 d’adaptation de la société au vieillissement, dite « Loi ASV », va l’instituer dans le champ social et médico-social. L’article L. 311-5-1 nouveau du code de l’action sociale et des familles va contenir ce nouveau droit de l’usager.
Selon les dispositions de l’article L. 311-5-1, « lors de toute prise en charge dans un établissement ou un service social ou médico-social, il est proposé à la personne majeure accueillie de désigner, si elle ne l’a pas déjà fait, une personne de confiance (...)”. Il peut s’agir d’un parent, d’un proche ou du médecin traitant. Si l’usager le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches et assiste aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions. Il est également possible de lui confier les missions dévolues à la personne de confiance dans les conditions prévues par le code de la santé publique (6) ; à savoir recevoir l’information médicale et rendre compte de la volonté de la personne auprès de l’équipe médicale si elle est hors d’état de la manifester. La désignation doit se faire par écrit et être contresignée par le patient ou l’usager. En milieu hospitalier, cette désignation est valable pour la durée de l’hospitalisation, sauf volonté contraire du patient. Dans le champ social et médico-social, la désignation n’a pas de durée limitée, sauf volonté contraire de l’usager.
Enfin, lorsque le patient (en milieu hospitalier) fait l’objet d’une tutelle, l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille, s’il a été constitué, est nécessaire pour désigner une personne de confiance. Si la désignation est antérieure à la mesure de tutelle, le conseil de famille ou le juge confirme ou révoque celle-ci dans le jugement. Dans le champ social, la même règle prévaut mais concerne également la curatelle car le juge peut autoriser le tuteur ou le curateur à assister ou représenter le majeur pour tous les actes relatifs à sa personne. Dans cette hypothèse, les désignations faites par le majeur protégé sont automatiquement caduques c’est-à-dire ne pourront produire effet.


(1)
Initialement, cette méthode ne s’applique qu’aux malades d’Alzheimer et troubles apparentés. La loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 a supprimé cette restriction. Désormais, il suffit d’avoir au moins 60 ans et être en perte d’autonomie.


(2)
CASF, art. L.113.2.


(3)
Décret n° 2013-1090 du 2 décembre 2013 relatif à la transmission d’informations entre les professionnels participant à la prise en charge sanitaire, médico-sociale et sociale des personnes âgées en risque de perte d’autonomie, JORF n° 0280 du 3 décembre 2013, p. 19 626.


(4)
CASF, art L. 113-3 alinéa 3.


(5)
Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, JORF du 5 mars 2002, p. 4 118.


(6)
Article L. 1111-6 du code de la santé publique.

SECTION 2 - LES PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES

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