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Le service intégré d’accueil et d’orientation

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Pendant longtemps, le service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) avait pour seule base juridique une circulaire du 8 avril 2010 émanant du secrétaire d’État chargé du logement et de l’urbanisme. La circulaire de 2010 précisait que l’objectif du SIAO est « d’améliorer l’orientation et la prise en charge des personnes sans abri ou risquant de l’être, et de construire des parcours d’insertion adaptés conduisant chaque personne à une amélioration de ses conditions de vie et de son autonomie ». Désormais, c’est le code de l’action sociale et des familles qui lui confère un statut législatif pérenne, puisque la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 relative à l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR, lui reconnaît une existence légale. L’article L. 345-2-4 nouveau du code de l’action sociale et des familles dispose qu’« afin d’assurer le meilleur traitement de l’ensemble des demandes d’hébergement et de logement formées par les personnes ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières, en raison de l’inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions d’existence, pour accéder par leurs propres moyens à un logement décent et indépendant et d’améliorer la fluidité entre ces deux secteurs, une convention est conclue dans chaque département entre l’État et une personne morale pour assurer un service intégré d’accueil et d’orientation (...) ». La loi nouvelle lui attribue huit missions. Les deux premières permettent de dire que le SIAO constitue une plate-forme unique qui gère l’insertion en matière d’hébergement et de logement mais aussi l’urgence sociale (avec le 115).
L’article L. 345-2-10 du code de l’action sociale et des familles soumet au secret professionnel les personnes appelées à intervenir dans l’instruction des demandes de prise en charge, l’évaluation et l’orientation des personnes ou des familles rencontrant des difficultés à accéder à un hébergement ou un logement. Par ailleurs, il autorise les professionnels à échanger entre eux les informations confidentielles (et non pas à caractère secret) strictement nécessaires à la prise de décision du SIAO. À nouveau, le législateur appelle à la prudence et au sens des responsabilités de chacun. La règle reste celle du secret. Pour autant, dans l’intérêt de l’usager et si cela est nécessaire à la prise décision, les professionnels du service peuvent échanger des informations à caractère confidentiel.
Le dernier alinéa de l’article L. 345-2-10 prévoit que ceux qui interviennent auprès du SIAO au titre de l’instruction, l’orientation ou l’évaluation des demandes sont autorisés à communiquer des informations aux membres de la commission de médiation prévue dans le cadre du dispositif du droit au logement opposable (DALO). L’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitat soumet les membres de la commission de médiation au secret professionnel (1). Par ailleurs, ce même article précise que « (...) les professionnels de l’action sociale et médico-sociale fournissent aux services chargés de l’instruction des recours amiables (...) les informations confidentielles dont ils disposent et qui sont strictement nécessaires à l’évaluation de la situation du requérant au regard des difficultés particulières (...) [rencontrées par l’usager pour accéder à un hébergement ou à un logement] et à la détermination des caractéristiques du logement répondant à ses besoins et à ses capacités ».


(1)
CCH, art. L. 441-2-3, VI.

SECTION 1 - L’ORIENTATION ET LA LUTTE CONTRE LES EXPULSIONS

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