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Les demandes d’informations à propos de personnes ou de familles

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« Les travailleurs sociaux et les institutions qui les emploient se trouvent de plus en plus souvent confrontés, dans le cadre de leur exercice professionnel, à la situation de personnes en très grandes difficultés sociales, psychosociales, sanitaires et culturelles. Parmi ces personnes, les migrants sont particulièrement en difficulté à plusieurs titres : celui d’être précaires, étrangers et éventuellement en situation irrégulière. Aussi, les travailleurs sociaux sont-ils très souvent en contact avec des populations étrangères, en situation irrégulière ou non, qui demandent aide, assistance, conseil ou hébergement » (1). Or, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) punit de cinq ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l’entrée, la circulation ou le séjour irréguliers d’un étranger en France (2). Le risque pénal peut, par conséquent, placer les travailleurs sociaux, dans des situations inextricables. Aussi, il convient de rappeler, à l’instar du CSTS dans son avis du 3 juin 2008, que les travailleurs sociaux ont à recevoir, conseiller, accompagner et permettre l’accès aux soins de toute personne sans distinction d’aucune sorte. Par ailleurs et surtout, l’infraction d’aide au séjour irrégulier n’est pas applicable aux personnes physiques ou morales « lorsque l’acte reproché n’a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et consistait à fournir des conseils juridiques ou des prestations de restauration, d’hébergement ou de soins médicaux destinées à assurer des conditions de vie dignes et décentes à l’étranger, ou bien tout autre aide visant à préserver la dignité ou l’intégrité physique de celui-ci » (3).
Le Conseil constitutionnel a considéré qu’il existait une immunité pour les organismes humanitaires d’aide aux étrangers. En effet, « (...) il ressort des termes mêmes de l’article 706-73 nouveau du code de procédure pénale que le délit d’aide au séjour irrégulier d’un étranger en France commis en bande organisée ne saurait concerner les organismes humanitaires d’aide aux étrangers ; que, de plus, s’applique à la qualification d’une telle infraction le principe énoncé à l’article 121-3 du même code, selon lequel il n’y a point de délit sans intention de le commettre » (4).
À noter : Il n’existe pas d’infraction pour non-dénonciation d’un étranger en situation irrégulière. Des bénévoles d’associations à vocation humanitaire ont été poursuivis pour avoir fourni une aide à une personne en situation irrégulière. En l’espèce, il s’agissait de la fourniture, à deux reprises et à la même personne, d’un faux certificat d’hébergement. L’immunité ne joue qu’à partir du moment où l’on ne commet aucune autre infraction. Dans le cas cité, les poursuites étaient fondées sur l’infraction de faux et usage de faux (5).
Selon le CSTS, « nous assistons à la multiplication d’incidents comme des opérations de recherche de sans-papiers dans des structures du secteur social, des centres d’hébergement, d’accueil et de soins. De telles pratiques se multiplient avec notamment l’intervention de la police dans ces locaux, des demandes provenant de magistrats notamment en matière de communication de fichier et de dossiers nominatifs. Ces actions témoignent d’une forme de méconnaissance de la finalité du travail social et portent atteinte à l’exercice de ce dernier » (6).
Les travailleurs sociaux, et leurs employeurs, peuvent être confrontés à des demandes d’informations concernant la situation de personnes sans papiers émanant de la police, de la gendarmerie ou encore de la justice. Tout d’abord, les règles relatives au secret professionnel s’appliquent pleinement. Ces règles connaissent toutefois des limites dans le cadre d’enquêtes policières ou judiciaires lorsque la demande porte sur des documents (dossiers, registres...).
À noter : L’article 60-1 du code de procédure pénale dispose que « le procureur de la République ou l’officier de police judiciaire peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l’enquête, y compris celles issues d’un système informatique ou d’un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, notamment sous forme numérique, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l’obligation au secret professionnel » (7). L’absence de réponse de la personne aux réquisitions fait encourir une amende de 3 750 euros pour une personne physique et de 18 750 euros pour une personne morale (8).


(1)
Avis du CSTS du 3 juin 2008.


(2)
CESEDA, art L. 622-1.


(3)
CESEDA, art. L. 622-4, 3°.


(4)
Conseil constitutionnel, décision n° 2004-492 DC-2 mars 2004 relative à la loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, considérant n° 18.


(5)
« Au tribunal du Havre, le retour du “délit de solidarité” avec les sans-papiers », article de Claire Colnet. www.lemonde.fr/societe/article/2013/08/28/au-tribunal-du-havre-le-retour-du-delit-de-solidarite-avec-les-sanspapiers_ 3467544_3224.html (consulté le 26 novembre 2017).


(6)
Avis du CSTS du 3 juin 2008.


(7)
CPP, art. 60-1.


(8)
Ibid.

SECTION 2 - LES CENTRES D’HÉBERGEMENT ET DE RÉINSERTION SOCIALE ET LES CENTRES D’ACCUEIL DES DEMANDEURS D’ASILE

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