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Apports de la loi du 4 août 2014

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Les centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) relèvent des dispositions prévues aux articles L. 345-1 à L. 345-4 du code de l’action sociale et des familles. Les centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) sont des structures chargées de mettre en œuvre l’aide sociale à l’hébergement qui est une prestation d’aide sociale légale relevant de la compétence de l’État. Initialement, ces structures étaient habilitées à accueillir seulement les prostituées, les personnes sortant de prison et les vagabonds (1). Puis, la loi n° 74-955 du 19 novembre 1974 étendant l’aide sociale à de nouvelles catégories de bénéficiaires et modifiant diverses dispositions du code de la famille et de l’aide sociale marque la création des centres d’hébergement et de réadaptation sociale ouverts à l’ensemble des personnes et des familles connaissant de graves difficultés économiques et sociales. La loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 de lutte contre les exclusions va les transformer en centres d’hébergement et de réinsertion sociale et non plus de réadaptation sociale. Par ailleurs, cette même loi met en place un dispositif de veille sociale dans chaque département sous l’autorité du représentant de l’État dans le département. Les CHRS assurent, avec ou sans hébergement, « l’accueil, notamment dans les situations d’urgence, le soutien ou l’accompagnement social, l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse » (2).
La loi n° 2014-873 du 4 août 2014 relative à l’égalité réelle entre les hommes et les femmes complète l’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles. Le dernier alinéa de cet article dispose désormais que « les personnels des centres d’hébergement et de réinsertion sociale sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Par dérogation au même article 226-13, ils peuvent échanger entre eux les informations confidentielles dont ils disposent et qui sont strictement nécessaires à la prise de décision ».
Tous les personnels de CHRS sont astreints au secret professionnel. Les termes sont assez généraux pour comprendre le personnel éducatif mais aussi administratif et technique. Désormais, le cadre légal du partage est posé. La seule véritable limite étant de s’astreindre à ne communiquer que le strictement nécessaire à la prise de décision.
Les centres d’accueil des demandeurs d’asile relèvent des articles L. 348-1 à L. 348-4 du code de l’action sociale et des familles. Depuis la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration seuls les centres d’accueil des demandeurs d’asile sont habilités à accueillir les personnes dont la demande d’asile a été enregistrée. Jusque-là, les CHRS les accueillaient. Toutefois, ces derniers conservent cette possibilité mais à titre provisoire et dans le cadre d’une structure dénommée « centre provisoire d’hébergement » (3) qui accueille les étrangers qui se sont vus reconnaître la qualité de réfugiés ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par conséquent, les dispositions qui s’appliquent aux CHRS n’ont pas vocation à s’y appliquer.


(1)
Arrêté du 20 décembre 1954 fixant les conditions d’agrément des centres d’hébergement.


(2)
CASF, art. L. 312-1,8°.


(3)
CASF, art. L. 349-1 à L. 349-4.

SECTION 2 - LES CENTRES D’HÉBERGEMENT ET DE RÉINSERTION SOCIALE ET LES CENTRES D’ACCUEIL DES DEMANDEURS D’ASILE

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