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Les professionnels astreints au secret par la loi du 26 janvier 2016

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Loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (1) fixe les conditions de l’échange et du partage d’informations entre des professionnels de santé et des non-professionnels de santé relevant du champ médico-social et social en modifiant l’article L. 1110-4 du code la santé publique. Puis deux décrets du 20 juillet 2016 (2) vont préciser les modalités pratiques de ces échanges et partages.
L’article L. 1110-4, I, va d’abord soumettre un ensemble de professionnels, outre ceux du champ médical et paramédical, au secret professionnel. Le texte dispose en effet, que « toute personne prise en charge (...) par un professionnel (...) du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social ou médico-social mentionné au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles (3) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant ».
Il s’agit d’une condition nécessaire mais suffisante pour que ces différents professionnels puissent partager et échanger entre eux des informations relatives à la personne qu’ils prennent en charge.
Par ailleurs, ce même article va définir ce que couvre le secret professionnel. Très clairement selon l’article L. 1110-4 du code de la santé publique précité, le secret « couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services et organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé ».


(1)
Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.


(2)
Décret n° 2016-994 du 20 juillet 2016 relatif aux conditions d’échange et de partage d’informations entre professionnels de santé et autres professionnels des champs social et médico-social et à l’accès aux informations de santé à caractère personnel et décret n° 2016-996 du 20 juillet 2016 relatif à la liste des structures de coopération, d’exercice partagé ou de coordination sanitaire ou médico-sociale dans lesquelles peuvent exercer les membres d’une équipe de soins.


(3)
L’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles vise les 16 catégories d’établissements et services sociaux et médico-sociaux soumis à la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale. Cela représente environ 33 000 établissements et services intervenant dans des champs très variables.

SECTION 3 - ÉCHANGE ET PARTAGE D’INFORMATIONS ENTRE PROFESSIONNELS DE SANTÉ ET PROFESSIONNELS DU CHAMP SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL

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