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Conditions de l’échange et du partage d’informations

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Le II de l’article L. 1110-4 précise quant à lui qu’un « professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des informations relatives à une même personne prise en charge, à condition qu’ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social ». Le principe du partage est ainsi légalisé par cette disposition. Pour autant, les conditions de ce partage dépendent de la question de savoir si les professionnels appartiennent ou non à la même équipe de soins.
À ce titre, le III du même article dispose que « lorsque ces professionnels appartiennent à la même équipe de soins (...) ils peuvent partager des informations concernant une même personne qui sont strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins ou à son suivi social ou médico-social. Ces informations sont réputées confiées par la personne à l’ensemble de l’équipe ».
Par conséquent, dans l’hypothèse où les professionnels appartiennent à la même équipe de soins, il n’y a pas lieu de recueillir le consentement du patient (personne relevant du champ de la santé) ou de l’usager (personne relevant du champ social ou médico-social) pour que l’échange ou le partage des informations puisse avoir lieu entre les membres de cette équipe. En revanche, si les professionnels n’appartiennent pas à la même équipe de soins, alors le consentement du patient ou de l’usager aux échanges d’informations est nécessaire.
Dans tous les cas, le champ de l’échange et du partage entre le secteur de la santé et le secteur social et médico-social est particulièrement vaste. Par exemple, une personne âgée hospitalisée (santé) qui intègre par la suite un Ehpad (médico-social) ou encore un enfant suivi par son médecin traitant (santé) mais qui dépend d’un IME (médico-social). Dans ces deux exemples qui posent la question de la continuité des soins ou du suivi social ou médico-social, des échanges et partages d’informations sont possibles entre les professionnels de la santé et ceux du social et du médico-social.
Le législateur définit le périmètre et la notion d’équipe de soins à l’article L. 1110-12 du code de la santé publique. Il s’agit d’un « ensemble de professionnels qui participent directement au profit d’un même patient à la réalisation d’un acte diagnostique, thérapeutique, de compensation du handicap, de soulagement de la douleur ou de prévention de perte d’autonomie, ou aux actions nécessaires à la coordination de plusieurs de ces actes... ».
Les professionnels de l’équipe de soins peuvent :
  • exercer dans le même établissement de santé, au sein du service de santé des armées, dans le même établissement ou service social ou médico-social (FAM, MAS, ITEP, IME, Ehpad...) ou dans le cadre d’une structure de coopération, d’exercice partagé ou de coordination sanitaire ou médico-social figurant sur une liste fixée un décret (groupements hospitaliers de territoires, réseaux de santé, maisons et centres de santé, équipes pluridisciplinaires des MDPH, équipes médico-sociales de l’APA...) (1) ;
  • s’être vus reconnaître la qualité de membre de l’équipe de soins par le patient qui s’adressent à eux pour la réalisation des consultations et des actes prescrits par un médecin auquel il a confié leur prise en charge ;
  • exercer dans un ensemble, comprenant au moins un professionnel de santé, présentant une organisation formalisée et des pratiques conformes à un cahier des charges fixé par un arrêté du ministre chargé de la santé.
Les conditions d’échange et de partage d’informations entre professionnels de santé et non-professionnels de santé sont définies par l’article R. 1110-2 du code de la santé publique introduit par un décret en Conseil d’État du 20 juillet 2016 (2). Sont notamment considérés comme professionnels de santé, et ce quel que soit le mode d’exercice (libéral, salarié), les médecins, infirmiers, aides-soignants, kinésithérapeutes, ergothérapeutes, psychomotriciens. Est également référencé, un ensemble de non-professionnels de santé comme les assistants de service social, psychologues, aides médico-psychologiques, assistants familiaux, mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
Pour être conforme aux conditions réglementaires, le partage ou l’échange d’informations doit porter sur les informations strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, de la prévention ou au suivi médico-social ou social de l’intéressé. Par ailleurs, il doit s’effectuer dans le respect du périmètre des missions de chacun.
L’information préalable de la personne concernée est obligatoire. La loi lui donne une possibilité de s’opposer à tout échange et partage d’informations.
Précisons enfin que le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la communication d’information en violation de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (3).


(1)
Décret n° 2016-996 du 20 juillet 2016 du 20 juillet 2016 relatif à la liste des structures de coopération, d’exercice partagé ou de coordination sanitaire ou médico-sociale dans lesquelles peuvent exercer les membres d’une équipe de soin, JORF n° 0169 du 22 juillet 2016.


(2)
Décret n° 2016-994 du 20 juillet 2016 relatif aux conditions d’échange et de partage d’informations entre professionnels de santé et autres professionnels des champs social et médico-social et à l’accès aux informations de santé à caractère personnel, JORF n° 0169 du 22 juillet 2016.


(3)
Article L. 1110-4, V du code de la santé publique.

SECTION 3 - ÉCHANGE ET PARTAGE D’INFORMATIONS ENTRE PROFESSIONNELS DE SANTÉ ET PROFESSIONNELS DU CHAMP SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL

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