Dans le cadre du droit des étrangers, des dispositions particulières prévoient des obligations de transmission d’informations à l’autorité administrative compétente (représentant de l’État dans le département notamment) par certaines autorités et personnes morales de droit public ou privé. L’article L. 611-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile liste l’ensemble des débiteurs de l’obligation : autorités dépositaires des actes d’état civil, administrations chargées du travail et de l’emploi, organismes de sécurité sociale, Pôle emploi, établissements scolaires et établissements d’enseignement supérieur, fournisseurs d’énergie et des services de communications électroniques, établissements de santé publics et privés, établissements bancaires et organismes financiers et greffes des tribunaux de commerce. Cet article précise, par ailleurs, que le secret professionnel, autre que médical, n’est pas opposable.
Il s’agit clairement de contrôler les personnes étrangères aux fins de vérifier qu’elles remplissent les conditions requises pour obtenir ou renouveler leur titre de séjour (1).
L’autorité administrative compétente est tenue d’informer la personne étrangère de sa décision de lui retirer son titre de séjour sur le fondement des informations ou documents transmis. L’intéressé peut obtenir sur simple demande copie des documents fondant la décision.
(1)
Article L. 313-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.