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Dispositions du code de procédure pénale

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L’obligation de signalement au procureur de la République découle de l’article 40 du code de procédure pénale. Cet article dispose que « le procureur de la République reçoit les plaintes et dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément à l’article 40-1.
Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ».
L’article 40 alinéa 2 trouve sa justification dans le fait que le procureur, gardien de l’ordre public, doit pouvoir s’assurer les services de ceux qui sont en charge d’une fonction publique, et ceci, dans le but d’être à même d’exercer sa mission le plus efficacement possible.
Il est par conséquent clair que le statut de fonctionnaire emporte des obligations spécifiques qui vont au-delà de celles imposées aux citoyens. En effet, l’article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale prévoit, pour les fonctionnaires, une obligation de dénoncer auprès du procureur de la République les infractions délictuelles ou criminelles dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. Il peut être relevé que le terme « dénoncer » est connoté négativement. En principe, on peut retenir que la dénonciation est guidée par une intention de nuire à un tiers alors que le signalement se conçoit davantage comme un moyen d’assurer la protection d’une personne.
L’article 40 du code de procédure pénale appelle cinq observations :
  • tous les fonctionnaires sont visés par cette disposition quelle que soit leur fonction publique d’appartenance (État, territoriale ou hospitalière) ;
  • cette obligation ne concerne que les délits et les crimes ; en sont exclues les contraventions ;
  • il peut s’agir d’infractions contre les personnes ou d’infractions contre les biens ;
  • le texte n’invite pas à « dénoncer » des personnes mais des faits constitutifs de crimes ou de délits ;
  • la connaissance de l’infraction doit être directement liée à l’exercice professionnel.
Remarquons que cette obligation légale est issue du code de procédure pénale et non pas du code pénal. Cela explique que les sanctions en cas de manquement ne sont pas énumérées.
Dans les pratiques administratives, il est fréquent qu’une procédure de signalement au procureur de la République soit mise en place. Selon Christian Vigouroux : « Il est de bonne administration que le fonctionnaire ou le militaire prenne conscience qu’il acquiert la connaissance de l’infraction non à titre individuel mais par le seul exercice de sa mission dans le cadre de sa hiérarchie. Il est donc naturel et légal que cette hiérarchie entende organiser et orienter les politiques de signalement à la justice. Qu’il s’agisse des travailleurs sociaux, des enseignants, des chambres régionales des comptes ou des diplomates, les politiques de signalement doivent s’exercer en cohérence avec les orientations fixées par les autorités responsables de ces institutions ou services (1) ».
Cette problématique intéresse un nombre important de travailleurs sociaux ayant le statut de fonctionnaires. Par principe, le fonctionnaire n’a pas à obtenir de sa hiérarchie l’autorisation de signaler au procureur de la République. En revanche, l’administration peut prévoir une procédure interne de signalement à laquelle l’agent devra se conformer au risque d’être disciplinairement sanctionné.
Selon la jurisprudence, l’article 40 du code de procédure pénale autorise le fonctionnaire à faire un signalement direct au procureur de la République. « Considérant que MR X, agent principal de police municipale de Loriol (Drôme) s’est borné à faire application des prescriptions de l’article 40 du code de procédure pénale en transmettant directement au procureur de la République (...) et sans en référer au maire de la commune, une relation des faits dont il avait eu connaissance (...) (2). » Ceci dit, si une procédure interne de signalement existe, il convient de la respecter. Mais en aucun cas cette procédure ne peut aboutir à interdire aux fonctionnaires de saisir le procureur de la République sans l’assentiment de la hiérarchie.


(1)
Christian Vigouroux, conseiller d’État, Déontologie des Fonctions publiques, Paris : Dalloz, 2006, p. 536.


(2)
Conseil d’État, 15 mars 1996, pourvoi n° 146326.

SECTION 2 - CAS OÙ LA LOI IMPOSE LE PARTAGE

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