Recevoir la newsletter

Dispositions du code de la santé publique

Article réservé aux abonnés

Le code de la santé publique contient des dispositions visant à protéger les enfants soumis à de mauvais traitements. Pour cela, des obligations claires sont édictées à l’encontre des professionnels de la protection maternelle et infantile. Par ailleurs, des obligations spécifiques existent dans le domaine des maladies infectieuses, des soins psychiatriques sous contrainte en vue d’assurer la protection générale de la population et également des personnes.


A. LE CONSTAT DE MAUVAIS TRAITEMENTS

L’alinéa 2 de l’article L. 2112-6 du code de la santé publique expose clairement les conditions du constat. En effet, il dispose que « chaque fois que le personnel du service départemental de protection maternelle et infantile constate que la santé ou le développement de l’enfant sont compromis ou menacés par des mauvais traitements, et sans préjudice des compétences et de la saisine de l’autorité judiciaire, le personnel en rend compte sans délai au médecin responsable du service qui provoque d’urgence toutes mesures appropriées ».
Cet article contient deux niveaux qu’il convient, pour en comprendre la portée, de distinguer.
1er niveau : D’une part, les professionnels du service départemental de la protection maternelle et infantile qui font le constat visé par l’article doivent immédiatement saisir le médecin responsable du service. À défaut, leur responsabilité juridique serait susceptible d’être engagée, tant d’un point de vue disciplinaire que pénal. Il s’agit en général de situations graves impliquant une intervention immédiate. Par conséquent, l’inertie peut faire craindre des poursuites pénales.
2e niveau : Une fois averti, le médecin responsable du service doit provoquer d’urgence toutes mesures utiles. Ce qui semble acquis d’une certaine manière, c’est que seul le médecin endosse la responsabilité de l’action qu’il entend déclencher. Si les faits relatés sont graves (agression physique, viol...) alors la saisine du procureur de la République s’impose. En revanche, si l’on est dans le cadre d’une information préoccupante, c’est la cellule départementale de recueil, traitement et d’évaluation (CRIP) qui doit être saisie.
Précisons enfin que, lorsqu’un médecin du service départemental de protection maternelle et infantile estime que les circonstances font obstacle à ce que l’enfant reçoive les soins nécessaires, il lui appartient de prendre toutes mesures relevant de sa compétence propre à faire face à sa situation. Il en rend compte au médecin responsable du service. L’article L. 2112-5 du CSP précise que le service départemental de PMI établit une liaison avec le service de santé scolaire notamment en transmettant au médecin de santé scolaire les dossiers médicaux des enfants suivis à l’école maternelle. Les modalités de cette transmission doivent garantir le respect du secret professionnel.


B. LES MALADIES INFECTIEUSES

L’article L. 3113-1 du code de la santé publique dispose : « Font l’objet d’une transmission obligatoire de données individuelles à l’autorité sanitaire par les médecins et les responsables des services et laboratoires d’analyses de biologie médicale publics et privés :
  • les maladies qui nécessitent une intervention urgente locale, nationale ou internationale ;
  • les maladies dont la surveillance est nécessaire à la conduite et à l’évaluation de la politique de santé publique. »
Un décret en Conseil d’État prévoit les modalités pratiques relatives à la transmission des données individuelles à l’autorité sanitaire, mais également la manière dont l’anonymat est protégé. En fait, il y a deux temps à distinguer : d’une part, la transmission des données individuelles qui consiste en la transmission d’une fiche comportant l’identité du déclarant et un numéro d’anonymat composé des trois premières lettres des nom, prénom, date de naissance et sexe de la personne (article R. 3113-2 du code de la santé publique), d’autre part, le médecin inspecteur départemental de santé publique ou le médecin désigné par arrêté du préfet du département destinataires du signalement peuvent demander au déclarant toute information nécessaire à la mise en œuvre des mesures d’investigation et d’intervention, notamment l’identité et l’adresse du patient (article R. 3113-4 du code de la santé publique).
La loi ajoute par ailleurs que « toute personne appelée à connaître, à quelque titre que ce soit, les données individuelles transmises en application de la présente section est astreinte au secret professionnel sous les peines prévues à l’article 226-13 du code pénal » (article R. 3113-5 du code de la santé publique).
La liste des maladies infectieuses est prévue aux articles D. 3113-6 et D. 3113-7 du code de la santé publique. Sont mentionnés, notamment, le charbon, le choléra, la diphtérie, la tuberculose, la rage. On trouve également les infections aiguës symptomatiques par le virus de l’hépatite B ou encore par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH), quel qu’en soit le stade.
Dans tous les cas, il convient de retenir que des raisons de santé publique liées à des risques de contamination des populations ou d’un groupe de personnes justifient la mise en place d’une procédure d’exception. Ceci dit, le législateur assure au maximum le secret de l’identité des personnes, la levée du secret ne pouvant intervenir que dans des cas rigoureusement prévus par la loi. En effet, les articles R. 3113-1 à R. 3113-5 encadrent strictement les modalités pratiques de la transmission obligatoire de données individuelles à l’autorité sanitaire.


C. L’ADMISSION EN SOINS PSYCHIATRIQUES À LA DEMANDE D’UN TIERS

Le code de la santé publique dans son article L. 3212-1 prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
  • ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
  • son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance constante médicale justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant un autre mode de prise en charge (hospitalisation complète, soins ambulatoires...).
Ce même article précise que la demande d’admission doit être accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours. Le premier certificat médical doit constater l’état mental de la personne à soigner, indiquer les particularités de sa maladie et la nécessité de la faire hospitaliser sans son consentement.
La jurisprudence de la Cour de cassation a déjà précisé que « la délivrance d’un certificat médical d’internement déroge légalement au principe du secret médical » (1). Précisons aussi que, pour des raisons de neutralité ou de conflit d’intérêts, la loi prévoit que le médecin ne doit pas être parent, jusqu’au quatrième degré inclus, ni du malade, ni du tiers demandeur, ni du directeur de l’établissement de soins. Dans cette hypothèse, il n’a légalement pas le droit d’établir le certificat médical.


(1)
Cass. soc., 26 mai 1964, bulletin civil n° 275.

SECTION 2 - CAS OÙ LA LOI IMPOSE LE PARTAGE

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur