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Partage d’informations entre les caisses de sécurité sociale et d’autres acteurs

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La circulaire CNAV du 2 mai 2013 (1) détermine les règles applicables aux caisses de sécurité sociale en matière de secret professionnel.
Tout d’abord, en principe seul l’assuré social (2) peut obtenir les renseignements confidentiels détenus par les caisses de sécurité sociale. Outre l’assuré social, les personnes habilitées à le représenter ou l’assister le pourront également (tuteur, curateur, établissement de traitement où se trouve le majeur protégé, mandataire spécial désigné dans le cadre d’une mesure de sauvegarde de justice) (3) ; et de façon générale, tout tiers muni d’une procuration dont un modèle type a été établi par la CNAV (4). Pour autant, il ne peut être que proposé et non imposé au patient d’utiliser le modèle de procuration. Ceci dit, elle devra nécessairement être écrite et contenir toutes les informations utiles pour lever toute forme d’ambiguïté sur l’étendue du pouvoir conféré.
Ensuite, la circulaire liste les informations couvertes par le secret professionnel détenues par les caisses de sécurité sociale. On y trouve : le NIR ou numéro de sécurité sociale, la nationalité, l’état civil, l’adresse, la situation familiale, le compte individuel, la nature et le montant des prestations, l’identification des employeurs, les ressources et le patrimoine, l’état de santé et les renseignements relatifs au compte bancaire de l’assuré.
Enfin, la circulaire rappelle certaines règles de précautions à prendre lorsqu’il y a formulation d’une demande d’informations. Les caisses de sécurité sociale sont habilitées à donner des informations en fonction des intervenants et de la finalité de la demande, c’est-à-dire de son but (attribution d’un droit, recouvrement d’une créance, recherche de l’adresse d’un employeur...). Aussi, une vigilance particulière est demandée aux agents sollicités. Notamment au sujet de la qualité et de l’identité du demandeur qu’il conviendra, par conséquent, de vérifier. Par exemple, toute demande de renseignements effectuée téléphoniquement, mais non confirmée par un écrit, sera déclarée irrecevable. En revanche, celles faites par fax seront satisfaites si le demandeur est habilité à effectuer la demande. La circulaire contient un tableau en annexe, qui par ordre alphabétique classe les demandeurs. Pour chacun d’entre eux, il est précisé si l’information peut être délivrée, dans quelles conditions et en vertu de quels textes de référence.
Le code pénal prévoit une infraction relative à la transmission à des tiers non habilités, et sans l’accord de l’intéressé, d’informations sensibles et personnelles. Ainsi, selon l’article 226-22 du code précité : « Le fait, par toute personne qui a recueilli, à l’occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou d’une autre forme de traitement, des données à caractère personnel dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte à la considération de l’intéressé ou à l’intimité de sa vie privée, de porter, sans autorisation de l’intéressé, ces données à la connaissance d’un tiers qui n’a pas qualité pour les recevoir est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende.
La divulgation prévue à l’alinéa précédent est punie de trois ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende lorsqu’elle a été commise par imprudence ou négligence.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la poursuite ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit. »
À noter : Le champ d’application de ce délit est limité aux traitements automatisés de données nominatives et ne concerne pas les informations contenues dans des fichiers manuels (5).


(1)
Circulaire CNAV n° 2013-32 du 2 mai 2013, respect des règles relatives au secret professionnel concernant les renseignements détenus pas les caisses (CNAV, CARSAT, CGSS)


(2)
Assuré social : « personne affiliée à un régime d’assurances sociales et pour laquelle l’organisme saisi détient des informations à caractère individuel » définition donnée par la circulaire CNAV n° 2013-32 du 2 mai 2013, précitée, point 2a.


(3)
Michel Boudjemaï, « Guide de la protection juridique des majeurs », ASH 2013.


(4)
Voir circulaire CNAV n° 2011-45 du 24 juin 2011 établissant une procuration type.


(5)
CA Agen, 28 février 1994, JCP 94, IV, 2209.

SECTION 1 - CAS OÙ LA LOI AUTORISE LE PARTAGE

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