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Article 434-3 du code pénal

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L’article 434-3 du code pénal dispose que « le fait pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de mauvais traitements ou d’atteintes sexuelles infligés à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ». Là aussi, il s’agit d’une obligation qui pèse sur tout citoyen. Les autorités administratives et judiciaires susceptibles d’être averties sont les mêmes que celles visées à l’article 434-1 du code pénal. Par ailleurs, les faits qu’il convient de dénoncer concernent des privations, mauvais traitements ou atteintes sexuelles.


A. LE CONCEPT DE MAUVAIS TRAITEMENTS

On trouve ce concept dans le titre de la loi du 10 juillet 1989 qui est relative à la prévention des mauvais traitements à l’égard des mineurs (1). De la même manière, la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement (2) dite « loi ASV » impose aux établissements sociaux et médico-sociaux (ESSMS) ainsi qu’aux lieux de vie et d’accueil (LVA) de dénoncer les situations de maltraitance aux autorités administratives compétentes.
Dans aucune de ces lois, le législateur n’a donné de définition du concept de mauvais traitements ni, a fortiori, de maltraitance. Dans un rapport d’avril 1999 intitulé « Protection de l’enfance : mieux comprendre les circuits, mieux connaître les dangers », l’Observatoire national de l’action sociale décentralisée (ODAS) propose une définition de l’enfant maltraité. Pour l’ODAS il s’agit d’un « enfant victime de violences physiques, cruauté mentale, abus sexuels, négligences lourdes ayant des conséquences graves sur son développement physique et psychologique » (3). Outre les enfants, les mauvais traitements concernent également les adultes. En premier lieu ceux qualifiés de particulièrement vulnérables du fait, notamment, de leur âge ou de leur incapacité physique ou psychique.
Quant à la notion de privations, il y a lieu de l’inclure dans celle de mauvais traitements. Ces dernières portent aussi bien sur des privations d’aliments que de soins et concernent tout autant les enfants que les personnes particulièrement vulnérables.


B. LES CONCEPTS D’ATTEINTE ET D’AGRESSION SEXUELLE

Les atteintes sexuelles sont à distinguer des agressions sexuelles. L’atteinte sexuelle n’est pas commise avec violence, contrainte, menace ou surprise, contrairement à l’agression sexuelle dont le viol constitue la forme la plus grave. Par ailleurs, l’âge de la victime ainsi que la qualité de l’auteur sont à prendre en compte pour déterminer la peine encourue.
Le code pénal fait les distinctions suivantes :
  • Pour les mineurs de moins de 15 ans : « le fait, par un majeur, d’exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d’un mineur de 15 ans est puni de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende (4). »
  • Pour les mineurs de plus de 15 ans : « L’infraction définie à l’article 227-25 est punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende : 1° lorsqu’elle est commise par un ascendant ou toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ; 2° lorsqu’elle est commise par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ; 3° lorsqu’elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complices ; 4° lorsque le mineur a été mis en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination de public non déterminé, d’un réseau de communication électronique ; 5° lorsqu’elle est commise par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants (5). »
Précisons que l’âge du mineur, apprécié au moment des faits, est déterminant de la qualification d’agression sexuelle plutôt que d’atteinte sexuelle, en référence à la capacité du mineur à consentir et comprendre l’acte dans lequel il est impliqué. Tout acte de nature sexuelle sur la personne d’un mineur de 15 ans au maximum reçoit généralement une qualification pénale. Il conviendra d’établir tout de même que l’auteur a agi volontairement en ayant connaissance de l’âge du mineur. Ce qui, a contrario, signifie également que l’erreur sur l’âge du mineur peut être retenue par la juridiction pour écarter toute condamnation.
Il est à retenir qu’en deçà de 15 ans le juge présume l’incapacité du mineur à consentir à un acte sexuel de quelque nature qu’il soit. Dans tous les cas, le juge considère que son consentement a été surpris et qu’à ce titre il ne pouvait produire d’effet.
Pour ce qui est de la mutilation sexuelle (cas de l’excision notamment), il s’agit d’une violence aggravée faisant encourir à son auteur dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende (6).
Outre les mineurs, le législateur a étendu l’application de l’article 434-3 du code pénal aux personnes particulièrement vulnérables. Il s’agit de celles qui ne sont pas en mesure de se protéger en raison de leur âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse. « Cet élargissement de l’incrimination est une nouvelle illustration de la protection accrue des personnes vulnérables à laquelle procède le nouveau code pénal... (7) »
Le dernier alinéa de l’article précité indique que « sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l’article 226-13 ».
Une explication littérale de cet alinéa permet de soutenir que le principe posé par l’article 434-3 du code pénal est celui de l’obligation de dénoncer mais que toutefois le législateur a prévu que les personnes astreintes au secret au sens de l’article 226-13 du code pénal échappent à cette obligation. Par ailleurs, le législateur ajoute que la loi peut en disposer autrement, ce qui signifie que l’exception ainsi décrite peut-être neutralisée par la loi elle-même. Autrement dit, et dans cette hypothèse seulement, le professionnel serait considéré comme un citoyen ordinaire soumis à l’obligation de parler malgré le fait d’être juridiquement astreint au secret.
La circulaire générale présentant le code pénal nous apporte une précision fort intéressante. En effet, on peut y lire le passage suivant : « C’est pour cette raison que le deuxième alinéa de l’article 434-3 précise que les personnes astreintes au secret sont exceptées des dispositions de cet article “sauf lorsque la loi en dispose autrement”. Cette précision n’a toutefois aucune portée juridique, puisqu’elle ne fait que rappeler la règle générale selon laquelle une loi spéciale peut toujours déroger à une loi générale ».
À partir de là, il est possible de soutenir que, à défaut d’une loi spéciale, les professionnels astreints au secret ne sont pas tenus par l’obligation de dénoncer les faits visés par l’article 434-3. Pour autant, le professionnel peut envisager de dénoncer les faits même s’il n’y est pas contraint, sans risquer d’être poursuivi pour violation du secret professionnel. En d’autres termes, le législateur lui laisse le choix.
Observons enfin que l’article 434-1 du code pénal évoquant l’obligation de dénoncer les crimes prévoit que les professionnels astreints au secret sont exceptés de l’obligation de dénonciation des crimes. La référence à une loi spéciale susceptible de neutraliser l’exception à l’instar de ce qui est prévu par l’article 434-3 du code pénal n’y figure guère. En effet l’article 434-1 in fine ne contient pas la mention « sauf lorsque la loi en dispose autrement... ». Pour autant, cela ne signifie pas que le professionnel ne pourra pas choisir de dénoncer le crime en son âme et conscience sans risquer des poursuites pour violation du secret professionnel.
En définitive, qu’il s’agisse d’infractions criminelles ou délictuelles, le législateur laisse l’option aux professionnels concernés de parler ou au contraire de se taire. Précisons à nouveau que ne rien dire ne signifie pas ne rien faire. Il existe de multiples manières d’intervenir sans aller jusqu’à la dénonciation. Il convient d’insister sur ce point qui peut s’interpréter comme une marque de confiance du législateur à l’endroit des professionnels du champ social et médico-social notamment.


(1)
Loi n° 89-487 du 10 juillet 1989 relative à la prévention des mauvais traitements à l’égard des mineurs, JORF n° 0163 du 14 juillet 1989.


(2)
Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, JORF n° 0301 du 29 décembre 2015.


(3)
Éric Bellamy, Marceline Gabel, Hélène Padieu, Protection de l’enfance : mieux connaître les circuits, mieux comprendre les dangers, avril 1999, p. 6.


(4)
Article 227-25 du code pénal


(5)
Article 227-26 du code pénal.


(6)
Article 226-9 du code pénal.


(7)
Circulaire générale présentant les dispositions du code pénal, 14 mai 1993, précitée, p. 270.

SECTION 1 - CAS OÙ LA LOI AUTORISE LE PARTAGE

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