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Les titulaires du droit d’accès

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Qui peut accéder au dossier de la personne accueillie ou accompagnée ? À l’évidence, le principal intéressé. Pourtant, le législateur permet également à d’autres personnes d’y accéder dans l’intérêt de l’usager (titulaire de l’autorité parentale, tuteur...). Quid des professionnels ? Le partage d’informations n’implique-t-il pas l’accès au dossier ?


A. LA PERSONNE ACCUEILLIE OU ACCOMPAGNÉE

Par principe, le premier titulaire du droit d’accès est la personne accueillie ou accompagnée. En effet, les informations étant nominatives, et par conséquent confidentielles, il paraît logique qu’il en soit ainsi. L’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration interdit la communication à des tiers d’informations présentant un risque d’atteinte à la vie privée ou au secret médical. Cette interdiction frappe également les documents portant une appréciation ou un jugement sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou encore faisant apparaître son comportement.
Pour autant, des dérogations existent. Les mineurs n’ont accès à leur dossier qu’avec l’accord des détenteurs de l’autorité parentale qui, en général, sont les parents. Il existe également une dérogation relative aux majeurs sous mesure de tutelle. Outre le majeur, son tuteur est également en droit de solliciter l’accès au dossier social. Pour les majeurs sous mesure de curatelle et, a fortiori, sous mesure de sauvegarde de justice, ni le curateur, ni le mandataire spécial n’ont accès à leur dossier social.
À noter : Des dispositions particulières régissent l’accès au dossier médical. Pour les majeurs protégés, la personne en charge de la mesure de protection, lorsqu’elle est habilitée par le juge des tutelles, a accès aux informations et au dossier médical. Quant aux mineurs, le droit d’accès est exercé par les titulaires de l’autorité parentale, sauf opposition du mineur qui doit alors se faire accompagner par une personne majeure de son choix. À sa demande, cet accès a lieu par l’intermédiaire d’un médecin (1).


B. LES PROFESSIONNELS EN CHARGE DE LA PERSONNE

Il est indispensable que le dossier de la personne accueillie ou accompagnée puisse être accessible aux professionnels. Rappelons simplement qu’il convient de partager des informations pertinentes, utiles et strictement nécessaires à l’exécution des missions dévolues (2). Aussi, « faire partie d’une équipe de professionnels ne saurait seul justifier le libre accès à toutes les informations contenues dans le dossier » (3).


Délais légaux de réponse à une demande d’accès au dossier

• Dossier social : 1 mois (4).
• Dossier médical : 8 jours mais en observant un délai de réflexion de 48 heures (5).
Si les informations remontent à plus de 5 ans alors le délai pour les communiquer est porté à 2 mois.


(1)
CSP, L. 1111-5, L. 1111-5-1 et L. 1111-7.


(2)
Se reporter à l’introduction de ce numéro juridique : « Principes applicables au partage d’informations ».


(3)
Guide pour les établissements sociaux et médico-sociaux, « Le dossier de la personne accueillie ou accompagnée. Recommandations aux professionnels pour améliorer la qualité », préc, p. 16.


(4)
CRPA, R 311-13.


(5)
GCSP, art. R 1111-1.

SECTION 2 - LES RÈGLES D’ACCÈS AU DOSSIER SOCIAL

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