Le code pénal sanctionne un certain nombre « de comportements en amont et en aval du fait de prostitution (...), tous les cas de proxénétisme reflètent une forme d’exploitation de la prostitution d’autrui »(1).
Aux termes de l’article 225-5 du code pénal, constitue du proxénétisme le fait d’aider, d’assister, ou de protéger la prostitution d’autrui, mais aussi d’en tirer profit ou, encore, d’embaucher, d’entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution. Le proxénétisme vise ainsi tant celui qui incite, en amont de la prostitution, que celui qui assiste, en fournissant les moyens de favoriser la prostitution, sans compter celui qui en tire un profit personnel.
L’article 225-6 du code pénal sanctionne, quant à lui, des comportements qui sont assimilés au proxénétisme, dont le fait « de faire office d’intermédiaire entre deux personnes dont l’une se livre à la prostitution et l’autre exploite ou rémunère la prostitution d’autrui ». La répression vise le fait, d’une part, de servir d’intermédiaire entre la personne qui se prostitue et son proxénète et, d’autre part, de servir d’intermédiaire entre la personne qui se prostitue et ses clients. Ce proxénétisme « par entremise » peut découler du simple fait de transmettre à un client potentiel le numéro de téléphone d’une prostituée(2) et ne nécessite pas de prouver qu’un profit a été tiré de cette qualité d’intermédiaire. Dans ce cadre, si l’accompagnant sexuel doit être considéré, en droit, comme une personne qui se prostitue, alors le professionnel qui mettrait en contact une personne en situation de handicap et un accompagnant sexuel pourrait être accusé de proxénétisme par entremise et encourir jusqu’à sept ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende (C. pén., art. 225-5 in fine). Si ce risque est réel juridiquement, à notre connaissance, aucune condamnation pour de tels faits n’a jamais été prononcée à l’encontre de professionnels du secteur social et médico-social.
(1)
Py B., « Prostitution – proxénétisme – racolage », préc., n° 69.
(2)
Rassat M.-L. et Roujou de Boubée G., Droit pénal spécial, op. cit., p. 237.