Si l’ancien code pénal punissait l’outrage public à la pudeur afin d’empêcher des troubles à l’ordre public, c’est désormais le consentement des personnes confrontées à ces actes que cherche à protéger le code pénal. En effet, il punit « l’exhibition sexuelle imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible aux regards du public » (C. pén., art. 222-32), c’est-à-dire le fait de montrer certaines parties de son corps se rattachant à l’acte sexuel ou d’effectuer devant d’autres personnes des gestes sexuels.
Il s’agit également de l’exhibition d’un acte sexuel réalisé en public (y compris si les parties sexuelles des partenaires ne sont pas apparentes). Pour être répréhensible, une personne doit avoir été confrontée à un spectacle de nature sexuelle sans qu’elle l’ait souhaité. Enfin, pour être sanctionnée, cette infraction doit avoir eu un caractère intentionnel, c’est-à-dire que l’auteur doit avoir eu conscience de la présence d’autrui et savoir qu’il imposait un spectacle non désiré.
Dans les ESSMS, certaines personnes accompagnées peuvent avoir des « tendances exhibitionnistes », ce qui pose des problèmes institutionnels mais ne semble pas avoir donné lieu à de la jurisprudence. En effet, le caractère intentionnel de l’infraction pourrait être contesté. Il n’en reste pas moins que ce type de comportement doit être travaillé d’un point de vue éducatif.