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Le harcèlement sexuel

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Depuis 2002, l’article 222-33 du code pénal incriminait « le fait de harceler autrui dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle ». Saisi dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil constitutionnel abrogea cet article en 2012, au motif que les éléments constitutifs de l’infraction n’étaient pas suffisamment définis(1).
La loi du 6 août 2012 a posé une nouvelle définition, plus précise, du harcèlement sexuel : « Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. » Y est assimilé « le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers » (C. pén., art. 222-33, I et II).
Le premier comportement sanctionné par le code pénal consiste à imposer des actes ou des paroles à la victime, c’est-à-dire sans son consentement. Puisque l’article 222-33 ne précise plus que le harcèlement est exclusivement le fait d’une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, cela signifie que le harcèlement n’est plus cantonné au monde du travail. Cette agression doit se réaliser de façon répétée, c’est-à-dire nécessitant la réalisation d’au moins deux actes. Les actes ou paroles doivent être à connotation sexuelle (par exemple, propos salace ou geste obscène, par exemple), mais sans avoir donné lieu à contact physique (auquel cas il y aurait agression sexuelle autre que le viol). Enfin, ces actes ou ces paroles doivent soit porter atteinte à la dignité de la personne, soit la placer dans un climat hostile. La difficulté est alors pour les juges de déterminer le caractère humiliant ou dégradant des propos ou le caractère hostile de la situation créée.
Le second comportement qui est visé par la loi de 2012 assimile au harcèlement sexuel le fait d’utiliser des pressions pour obtenir un acte de nature sexuelle, y compris si le fait n’est pas répété. Ce second aspect a suscité de nombreuses interrogations chez les juristes(2) : comment le distinguer de la tentative d’agression sexuelle ? Pourquoi ajouter une infraction « assimilée » au harcèlement ? Comment distinguer but apparent et but réel ?
Dans les deux cas, le harcèlement sexuel est nécessairement intentionnel, c’est-à-dire que l’auteur a agi volontairement, en voulant imposer des comportements ou des propos dont il avait conscience de la connotation sexuelle et de la situation dans laquelle il mettait la victime.
Le harcèlement sexuel est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende, peine portée à trois ans et à 45 000 € en cas de circonstances aggravantes (abus de fonction, victime de moins de 15 ans, personne particulièrement vulnérable ou dépendante...).
On pourrait très bien envisager que le harcèlement trouve à s’appliquer dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS), soit entre personnes accompagnées, soit entre personnes accompagnées et professionnels. A notre connaissance, s’il ne semble pas exister de jurisprudence en la matière, une personne accompagnée pourrait se sentir « malmenée » par des propos ou des actes à connotation sexuelle, soit émanant de professionnels (il y aurait alors, en plus, une faute professionnelle qui pourrait être sanctionnée disciplinairement), soit émanant d’autres personnes accompagnées. Il faudrait alors mener un travail éducatif afin de travailler sur le caractère offensant ou blessant des propos ou des actes, voire accompagner la personne vers un dépôt de plainte.


(1)
Décision n° 2012-240 QPC du 4 mai 2012, JO du 5-05-12.


(2)
Cf. notamment, Malabat V., Droit pénal spécial, Dalloz, coll. HyperCours, 7e éd., 2015, p. 183.

SECTION 3 - LES COMPORTEMENTS OUTRAGEANTS

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