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Les atteintes sexuelles sans violence sur mineur

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Par « atteintes sexuelles sans violence sur mineur », on entend les relations de nature sexuelle librement consenties entre un majeur et un mineur. Le code pénal sanctionne deux formes d’atteintes sexuelles sans violence, dont la répression varie selon l’âge du mineur.


A. LA DÉFINITION DES ATTEINTES SEXUELLES SANS VIOLENCE SUR MINEUR…

Les atteintes sexuelles sans violence sur mineur ne sont constituées que lorsqu’il y a une atteinte de nature sexuelle, de quelque nature que ce soit, qu’il y ait ou non pénétration. L’infraction pourra ainsi être constituée pour des faits et gestes impudiques accomplis sur le corps de l’enfant.
Il faut également que le mineur ait consenti, puisque, en l’absence de consentement, les qualifications de viol ou d’agressions sexuelles autres que le viol devraient être retenues. Mais encore faut-il qu’il soit en situation de consentir, et c’est pourquoi l’existence du consentement pose des difficultés lorsque le mineur est très jeune ou qu’il a accepté des actes sexuels pratiqués par une personne ayant autorité sur lui. Cela pourrait signifier qu’il n’en a pas compris le sens ou qu’il a été abusé. C’est la raison pour laquelle le consentement du mineur n’est pas pris en compte car il existe un doute sur sa validité. « Parce que son intelligence et sa volonté ne sont pas entières, il mérite d’être protégé, y compris à l’encontre de ses propres emportements(1). » Il est donc strictement interdit pour un majeur d’avoir des relations sexuelles librement consenties avec un mineur de 15 ans et moins ou avec un mineur de 15 à 18 ans s’il existe des rapports d’autorité entre eux.
L’article 227-25 du code pénal réprime « le fait, par un majeur, d’exercer sans violence, contrainte menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d’un mineur de 15 ans ». Ainsi, il faut ici entendre que le mineur doit avoir moins de 15 ans(2) et que l’auteur doit être majeur. Ce qui signifie également que l’infraction ne sera pas constituée si le mineur a plus de 15 ans ou l’auteur moins de 18 ans.
L’article 227-27 du code pénal sanctionne « les atteintes sexuelles sans violence, contrainte menace ni surprise sur un mineur âgé de plus de 15 ans (...) :
  • lorsqu’elles sont commises par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
  • lorsqu’elles sont commises par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ».


B. … ET LEUR RÉPRESSION

Pour les atteintes sexuelles sur mineur de moins de 15 ans, la peine encourue est de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. Cette peine est aggravée à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € si elle est commise :
  • par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime ;
  • par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
  • par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
  • grâce à l’utilisation d’un réseau de communication électronique ;
  • par une personne agissant en état d’ivresse ou sous l’emprise de stupéfiants (C. pén., art. 227-26).
Pour les atteintes sexuelles sur les mineurs de 15 à 18 ans par personne ayant autorité, la peine est de trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.
Enfin, des peines complémentaires peuvent être prononcées, notamment l’interdiction des droits civils, civiques et de famille. Et, lorsque les atteintes sexuelles sont commises par des titulaires de l’autorité parentale, le juge pénal doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité (C. pén., art. 227-27-3).
Le délai de prescription de l’action publique en cas d’atteintes sexuelles sans violence est de dix ans, ledit délai étant porté à vingt ans en cas d’atteintes dans les cas visés par l’article 227-26 du code pénal (atteintes commises par ascendant, personne ayant autorité...) (C. proc. pén., art. 8, al. 2 et 3). La prescription est suspendue pendant la minorité de la victime.


(1)
Rassat M.-L. et Roujou de Boubée G., Droit pénal spécial, op. cit., p. 137.


(2)
La fixation de cet âge de 15 ans avait pour but de faire coïncider cet âge avec l’âge légal du mariage pour les filles, également fixé à 15 ans. Mais depuis 2006, cet âge est fixé à 18 ans, pour les hommes comme pour les femmes.

SECTION 2 - LES ATTEINTES SEXUELLES

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