Recevoir la newsletter

Les sanctions civiles des atteintes à la vie privée

Article réservé aux abonnés

Dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux, si les sanctions de ce type d’atteintes seraient moins spectaculaires qu’une condamnation de presse « people », il n’en reste pas moins que les personnes accompagnées pourraient faire valoir leurs droits devant les juridictions civiles afin que soit réparé le préjudice subi par une violation de leur intimité et de leur vie privée, a fortiori pour des faits relevant de leur vie affective et sexuelle.
Les juges civils peuvent en effet agir, d’une part pour que l’atteinte à la vie privée et à l’intimité cesse ; d’autre part, ils peuvent agir pour réparer le préjudice subi.
Pour empêcher ou faire cesser l’atteinte, les magistrats disposent de l’article 9 du code civil qui, dans son alinéa 2, leur permet de « prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisies et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée ; ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé ». Cet alinéa permet, en quelque sorte, une censure privée. Lorsqu’une personne apprend que l’on va attenter à sa vie privée, elle peut demander au juge des référés la saisie du journal, du livre, du film ou de tout autre moyen de communication, qu’il soit statué rapidement, dans l’urgence.
A posteriori, la constatation de l’atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation(1), c’est-à-dire à dommages-intérêts, sur la base de l’ancien article 1382 du code civil, devenu l’article 1240, qui énonce : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer(2). » Les juges ont précisé au fil du temps que les dommages et intérêts devaient réparer le préjudice subi par la victime et ne devaient pas dépendre de la gravité de la faute commise(3), cette sanction de la faute relevant du droit pénal. Pourtant, le préjudice subi est d’ordre moral et l’indemnisation, estimée en argent, n’aura pas valeur de réparation au sens strict (comme dans le cas d’un préjudice matériel). C’est pourquoi, certains juristes estiment que « les dommages-intérêts versés pour indemniser le préjudice moral n’ont pas un rôle de réparation mais de satisfaction pour la victime et pour le coupable, il s’agit plus d’une peine privée qu’autre chose »(4). On peut relever, pour preuve que le dédommagement n’est pas une réparation au sens strict, d’une part que la victime peut se contenter d’un euro symbolique de dommages-intérêts et d’autre part, lorsqu’on est en matière de presse, qu’il est possible de demander la publication de la décision condamnant l’organe de presse.


(1)
Cf. par exemple : Cass. civ. 1re, 5 novembre 1996, n° 94-14798, consultable sur www.legifrance.gouv.fr


(2)
Code civil, article 1240 nouveau (crée au 1er octobre 2016, ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016).


(3)
Cf. par exemple : TGI de Paris, 5 mai 1999, D. 2000, somm. 269.


(4)
Cabrillac R. (dir.), Libertés et droits fondamentaux, Dalloz, 2016, n° 348.

SECTION 3 - LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA VIE PRIVÉE

S'abonner
Div qui contient le message d'alerte
Se connecter

Identifiez-vous

Champ obligatoire Mot de passe obligatoire
Mot de passe oublié

Vous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client 01.40.05.23.15

par mail

Recruteurs

Rendez-vous sur votre espace recruteur.

Espace recruteur