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La protection de la correspondance

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« Il y a correspondance privée lorsque le message est exclusivement destiné à une ou plusieurs personnes, physiques ou morales, déterminées et individualisées(1). » Si cette définition est un peu ancienne, elle a récemment été reprise par la CNIL, qui a ajouté que « l’exemple le plus concret est le courriel échangé entre deux ou plusieurs correspondants, depuis un service de messagerie »(2). En effet, le développement des modes de communication fait que la protection des correspondances ne se limite plus à garantir le secret des lettres missives, des courriers papiers, mais elle s’étend à toutes les formes de communication, qu’elles soient écrites, téléphoniques ou désormais électroniques(3). Le droit au secret des correspondances a été reconnu en 2004 par le Conseil constitutionnel qui considère que c’est une composante de la liberté personnelle(4), y compris lorsqu’il s’agit de connexions électroniques(5). Le code pénal réprime le fait d’ouvrir, de supprimer, de retarder, de détourner ou de prendre connaissance de correspondances adressées à des tiers. Il en est de même pour les correspondances émises, transmises ou reçues par la voie électronique. Dans les deux cas, la peine encourue est de un an d’emprisonnement et/ou de 45 000 € d’amende (C. pén., art. 226-15). Des atteintes sont possibles, dans le cadre d’enquêtes judiciaires, pour les détenus, etc.
La loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique(6) a énoncé dans son article 68 ce que couvrait précisément le secret des correspondances, à savoir l’identité des correspondants, le contenu, et le cas échéant l’intitulé et les pièces jointes (C. postes et communications électroniques, art. L. 32-3, I). La loi précise que les opérateurs de télécommunications y sont tenus. La question peut se poser de savoir si certaines personnes ont le droit de contrôler la correspondance papier et/ou électronique (mails, SMS, messagerie instantanée…) : les parents celle de leur enfant, les éducateurs celle des personnes vulnérables qu’ils accompagnent… A propos des mineurs, on rappellera qu’ils ont eux aussi droit au respect de leur vie privée, y compris de la part de leurs parents. Ce droit est notamment garanti par la Convention des Nations unies sur les droits de l’enfant du 20 novembre 1989 (CIDE) : l’enfant ne fera pas l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance (art. 16-1 et 16-2). Si les parents doivent protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, afin d’assurer son éducation et de permettre son développement dans le respect dû à sa personne (C. civ., art. 371-1), notamment en veillant sur lui, ce droit de « surveillance »(7) n’est pas absolu. Il doit être exercé « dans l’intérêt de l’enfant », « dans le respect dû à sa personne » et « selon son âge et son degré de maturité » (C. civ., art. 371-1). Par contre, les parents d’adolescents n’ont pas à consulter les comptes ouverts sur les réseaux sociaux par leur enfant, sauf à craindre que l’adolescent n’y soit en danger. Concernant les professionnels des ESSMS, même s’ils ne le font pas de mauvaise foi (ce qui empêchera une mise en cause au pénal), ils n’ont pas à ouvrir les courriers papier, les mails ou à consulter les SMS des personnes qu’ils accompagnent.


(1)
Circulaire du 17 février 1988 prise en application de l’article 43 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.


(2)
CNIL, « Secret des correspondances : un consentement renforcé des utilisateurs de services de communication numériques », 31 mars 2017.


(3)
Pour le tribunal correctionnel de Paris, « l’envoi de messages électroniques de personne à personne constitue de la correspondance privée » (Trib. corr. Paris, 2 novembre 2000).


(4)
Décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004, JO du 10-03-04 (possibilité de recourir à des écoutes judiciaires dans le cadre d’enquêtes relatives à la grande criminalité).


(5)
Décision n° 2005-532 DC du 19 janvier 2006, JO du 24-01-06 (conformité des réquisitions administratives de données techniques de connexion électronique organisée dans le cadre de la prévention du terrorisme).


(6)
Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, JO du 8-10-16.


(7)
La loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l’autorité parentale a supprimé du code civil la mention de droits de garde et de surveillance, attributs jusque là traditionnels de l’autorité parentale. Cela ne signifie pas qu’ils n’existent plus mais qu’ils constituent des moyens parmi d’autres pour parvenir au but poursuivi par l’autorité parentale, à savoir l’intérêt de l’enfant.

SECTION 2 - LA PROTECTION DU SECRET DE LA VIE PRIVÉE

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