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La liberté de choisir le concubinage

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Le début du concubinage ne fait l’objet d’aucun acte juridique, d’aucun formalisme. Caractériser le concubinage, c’est qualifier une situation de fait afin de donner la possibilité à un couple de bénéficier des effets que la loi y attache. Alors que la Cour de cassation avait entendu limiter le concubinage aux seuls couples hétérosexuels(1), la loi du 15 novembre 1999, relative au pacte civil de solidarité, a introduit dans le code civil une définition plus large du concubinage : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe » (C. civ., art. 515-8). Le Conseil constitutionnel avait d’ailleurs validé cette définition en estimant qu’elle « a pour objet de préciser que la notion de concubinage peut s’appliquer indifféremment à un couple formé par des personnes de sexe différent ou de même sexe ; que pour le surplus, la définition des éléments constitutifs du concubinage reprend celle donnée par la jurisprudence »(2).
Contrairement au mariage et au PACS, aucune condition d’âge ou de capacité n’est posée pour vivre en concubinage. Le concubinage entre personnes majeures dont l’une et/ou l’autre bénéficie(nt) d’une mesure de protection ne nécessite pas l’accord du tuteur ou du curateur(3). En revanche, dans le concubinage, la vie commune est un élément constitutif : elle implique une communauté de vie matérielle et affective. Les concubins doivent cohabiter et entretenir une vie amoureuse et sexuelle(4). En cela, le concubinage se distingue de la colocation, qui se caractérise par une cohabitation sans relations charnelles. Le concubinage doit également, pour produire des effets, présenter un caractère stable et continu. Cela signifie que c’est la durée de vie commune qui transforme une simple relation en concubinage.
Dans les établissements sociaux et médico-sociaux qui hébergent les personnes qu’ils accompagnent, qu’il s’agisse d’établissements pour personnes handicapées ou pour personnes âgées, il est impératif de prévoir la possibilité de chambres de couple, pour les personnes qui le souhaitent. Si des conditions peuvent être posées en termes d’organisation afin d’éviter des « déménagements » incessants des résideants d’une chambre à l’autre (par exemple le délai pour qu’une chambre puisse être aménagée pour deux personnes), il ne saurait être posé de conditions trop restrictives (par exemple, une vie de couple antérieure d’au moins deux ans, avant de pouvoir bénéficier d’une chambre de couple), qui seraient considérées par la justice comme attentatoires à la vie privée. Dans tous les cas, les chambres des établissements doivent être suffisamment vastes pour accueillir soit des lits doubles, soit deux lits, selon le souhait des personnes.


(1)
Cass. civ. 3e, 17 décembre 1997, n° 95-20779, disponible sur www.legifrance.gouv.fr


(2)
Décision n° 99-419 DC du 9 novembre 1999, JO du 16-11-99.


(3)
Verheyde T., « Le cas des majeurs protégés », in Dossier, Mariage, concubinage, PACS : le Guide, AJ famille 2014, p. 688.


(4)
Gouttenoire A. et Courbe P., Droit de la famille, Sirey, 7e éd., 2017, p. 31.

SECTION 3 - LA LIBRE ORGANISATION JURIDIQUE DE SA VIE AFFECTIVE ET SEXUELLE

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