La notion de « bonnes moeurs », si elle existe toujours dans le code civil(1), n’est quasiment plus mentionnée dans les prétoires et les décisions de justice. Le juge, protecteur des libertés fondamentales, est devenu le gardien de la liberté sexuelle, au nom du respect de la vie privée. La liberté des relations sexuelles est au coeur de l’épanouissement personnel. Cela implique que le droit ne norme pas les comportements sexuels tout en reconnaissant leur libre exercice, y compris pour des personnes considérées comme vulnérables. Toutefois, au-delà de l’autonomie personnelle, des restrictions existent, justifiées par la particulière vulnérabilité des partenaires.
(1)
Les « bonnes mœurs » restent inscrites dans quelques articles du code civil, dont l’article 6 – « On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes moeurs » – ou l’article 21-23 – « Nul ne peut être naturalisé s’il n’est pas de bonnes vie et moeurs (...) ».