La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale(1) a tout particulièrement renforcé les droits des personnes accompagnées. Selon l’article L. 311-3 du code de l’action sociale et des familles, les établissements et services qui les prennent en charge doivent leur assurer :
- le respect de leur dignité, de leur intégrité, de leur vie privée, de leur intimité, de leur sécurité et de leur droit d’aller et venir (CASF, art. L. 311-3, 1°) ;
- une prise en charge et un accompagnement individualisé de qualité favorisant leur développement, leur autonomie et leur insertion, adaptés à leur âge et à leurs besoins, respectant leur consentement éclairé (CASF, art. L. 311-3, 3°) ;
- une information sur leurs droits fondamentaux et les protections particulières légales et contractuelles dont ils bénéficient, ainsi que sur les voies de recours à leur disposition (CASF, art. L. 311-3, 6°) ;
- la participation directe ou avec l’aide de leur représentant légal à la conception et à la mise en oeuvre du projet d’accueil et d’accompagnement qui les concerne (CASF, art. L. 311-3, 7°).
Les différentes dimensions de la vie affective et sexuelle (identité sexuelle, plaisir, affection, attachement, désir, intimité...) font partie des domaines de vie de la personne, usager des établissements sociaux et médico-sociaux (ESSMS). C’est pourquoi les professionnels doivent non seulement accompagner la santé sexuelle des personnes vulnérables, mais également permettre l’expression de leur vie affective et sexuelle au sein de leurs établissements et services. Pour autant, il n’existe pas de droit à l’assistance sexuelle ou à l’accompagnement sexuel.
(1)
Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002, modifiée.