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La réforme du contentieux de l’aide sociale

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[Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, article 12, JO du 19-11-2016]
L’article 12 de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle modifie les règles du contentieux de l’admission à l’aide sociale.
A compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2019, les tribunaux de grande instance (TGI) seront compétents pour connaître, en premier ressort, des litiges relatifs à l’APA. Les cours d’appel seront compétentes en cas d’appel contre les décisions des TGI. Les commissions départementales d’aide sociale (CDAS) et la commission centrale d’aide sociale (CCAS) seront supprimées. C’est par ordonnance, prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi, soit au plus tard le 18 mai 2018, que ce transfert de compétences sera organisé (loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, art. 109).
Les nouvelles règles figurent aux articles L. 134-1 et L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles.
Ainsi, le contentieux de l’admission à l’aide sociale comprendra les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’Etat dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le code de l’action sociale et des familles.
Les recours contentieux seront précédés d’un recours administratif préalable exercé devant la commission de l’allocation personnalisée d’autonomie du département.
Sans changement, ces recours pourront être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil départemental, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés, ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision.
Le requérant pourra être assisté ou représenté par le délégué d’une association régulièrement constituée depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la pauvreté.
Comme actuellement, lorsque le recours sera relatif à l’appréciation du degré de perte d’autonomie, la juridiction compétente devra recueillir l’avis d’un médecin titulaire d’un diplôme universitaire de gériatrie ou d’une capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de l’ordre des médecins (CASF, art. L. 213-20).

SECTION 4 - LES RECOURS

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