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La commission départementale d’aide sociale

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[Code de l’action sociale et des familles, article L. 232-20]
Les recours contre les décisions relatives à l’APA sont formés devant les commissions départementales d’aide sociale, dans les conditions prévues par le code de l’action sociale et des familles.


A. LE DÉLAI DE RECOURS

[Code de l’action sociale et des familles, article R. 134-10]
Le recours est formé dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision, à condition que les voies et délais de recours aient été mentionnés sur la notification. A défaut, les règles de prescription ne jouent pas.
Le recours n’est soumis à aucune condition de forme particulière. Il est adressé, par lettre simple ou par lettre recommandée avec accusé de réception (de préférence), au secrétariat de la commission départementale. Pour être recevable, il doit comporter l’exposé des faits et des moyens invoqués.


B. LES PERSONNES POUVANT FORMER UN RECOURS

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 134-4, L. 134-9 et L. 232-20]
Le recours peut être formé par l’une des personnes suivantes :
  • le demandeur ;
  • ses débiteurs d’aliments ;
  • l’établissement ou le service qui fournit les prestations ;
  • le maire ;
  • le président du conseil départemental ;
  • le représentant de l’Etat dans le département ;
  • les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ;
  • ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision.
Le demandeur, accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix, est entendu lorsqu’il le souhaite, devant la commission départementale d’aide sociale.
Lorsque le recours est relatif à l’appréciation du degré de perte d’autonomie, la commission départementale d’aide sociale recueille l’avis d’un médecin titulaire d’un diplôme universitaire de gériatrie ou d’une capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de l’ordre des médecins.
La décision de la commission est notifiée aux parties.


Le financement de l’APA

Le financement de l’APA est assuré principalement par les départements mais aussi par d’autres ressources dont une fraction du produit de la contribution sociale généralisée (CSG), de la contribution nationale de solidarité pour l’autonomie (CSA), de la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie (CASA) (CASF, art. L. 14-10-4, L. 14-10-5 II et L. 14-10-8 II).
La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), établissement public national à caractère administratif (CASF, art. L. 14-10-2), répartit ces différentes ressources entre les départements selon certains critères (CASF, art. L. 14-10-5).
Rappelons que la CNSA a notamment pour mission de contribuer au financement de la prévention et de l’accompagnement de la perte d’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, à domicile et en établissement, ainsi qu’au financement du soutien des proches aidants, dans le respect de l’égalité de traitement des personnes concernées sur l’ensemble du territoire (CASF, art. L. 14-10-1).
Un concours financier en deux parts
Le concours financier versé aux départements est divisé en deux parts. en aucun cas, le rapport entre les dépenses réalisées au titre de l’APA de chaque département après déduction des montants répartis au titre des deux parts du concours et leur potentiel fiscal ne peut être supérieur à 30 %. les dépenses correspondant à la fraction de ce rapport qui dépasse ce seuil sont prises en charge en totalité par la CNSA (CASF, art. L. 14-10-6 I al. 7, et R. 14-10-39).
Le Conseil constitutionnel avait été saisi par plusieurs départements d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur ces dispositions fixant les modalités du concours de l’Etat aux départements pour le financement d’une partie de leurs charges au titre de l’APA. Selon les requérants, ces règles ne permettaient pas de répondre, en l’absence de ressources suffisantes, ni à l’importance ni à l’augmentation de ces charges et entravaient la libre administration des collectivités territoriales en méconnaissance des articles 72 et 72-2 de la Constitution.
Si le Conseil constitutionnel a considéré que ces règles étaient conformes à la Constitution, il a toutefois émis deux réserves d’interprétation. D’une part, « il appartient au pouvoir réglementaire de fixer [le pourcentage visé à l’article L. 14-10-6] à un niveau qui permette, compte tenu de l’ensemble des ressources des départements, que la libre administration des collectivités territoriales ne soit pas entravée ». D’autre part, « si l’augmentation des charges nettes faisait obstacle à la réalisation de la garantie prévue par l’article L. 14-10-6, il appartiendrait aux pouvoirs publics de prendre les mesures correctrices appropriées » (1).
La première part
La CNSA répartit une partie de ses ressources entre les départements selon une formule de calcul détaillée à l’article R. 14-10-38 et en prenant en compte quatre critères démographiques, sociaux et financiers : le nombre de personnes âgées de plus de 75 ans (variable entrant pour 50 % dans le calcul de la dotation du département), la dépense d’APA (20 %), le potentiel fiscal (25 %) et le nombre de foyers bénéficiaires du revenu de solidarité active (5 %) (CASF, art. L. 14-10-6, I, 1° et R. 14-10-38).
Le montant du concours attribué ne peut être supérieur au montant de la dépense d’APA du département (CASF, art. R. 14-10-38).
La seconde part
La seconde part du concours APA a été mise en place par la loi d’adaptation de la société au vieillissement. elle contribue au financement de la revalorisation des plafonds de l’APA à domicile pour les personnes les moins autonomes, de la diminution de la participation financière des bénéficiaires de l’APA à domicile dont le plan d’aides est important, et du droit au répit des aidants. Elle contribue également au financement de la revalorisation des salaires des professionnels de la branche aide à domicile (CASF, art. L. 14-10-6, I, 2° et R. 14-10-38-1).
La CNSA verse chaque mois un acompte aux départements, dont la totalité correspond à 90 % du concours prévisionnel par département (CASF, art. R. 14-10-40-1). le décret du 26 février 2016 fixe ce montant prévisionnel au titre des années 2016, 2017 et 2018 (2).
[www.cnsa.fr]


(1)
Décision n° 2011-143 QPC du 30 juin 2011, JO du 1-07-11.


(2)
Décret n° 2016-212 du 26 février 2016, article 5, JO du 28-02-16.

SECTION 4 - LES RECOURS

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