[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 134-2, L. 134-3, L. 134-5, L. 134-9 et R. 134-10]
Les décisions des commissions départementales peuvent faire l’objet d’un appel devant la commission centrale d’aide sociale. Le recours doit être formé dans les deux mois suivant la notification de la décision de la commission départementale.
Les personnes pouvant former un recours devant la commission centrale sont les mêmes que celles qui peuvent agir devant la commission départementale (cf. supra, § 1). En outre, le ministre chargé de l’action sociale peut attaquer directement devant la commission centrale d’aide sociale toute décision prise par les commissions départementales.
La commission doit statuer en audience publique en application de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (1).
Ce recours n’est soumis à aucun formalisme particulier. Le demandeur, accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix, est entendu lorsqu’il le souhaite, devant la commission centrale d’aide sociale.
Les décisions de la commission centrale peuvent faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat dans les deux mois suivant la notification de la décision attaquée (C. justice administrative, art. R. 821-1). L’assistance par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation n’est pas obligatoire (C. justice administrative, art. R. 821-3).
(1)
Conseil d’Etat, 29 juillet 1994, n° 111251, département de l’Indre, AJDA, 1994, p. 750 ; consultable sur www.legifrance.gouv.fr