[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 232-25, alinéa 2 et D. 232-31]
L’action intentée par le président du conseil départemental ou le représentant de l’Etat pour la mise en recouvrement des sommes indûment versées se prescrit par deux ans, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. Dans cette dernière hypothèse, c’est le délai de droit commun de cinq ans qui s’applique (C. civ., art. 2224).
Le délai de prescription de l’action en répétition de l’indu court à compter du paiement de la prestation. Toutefois, l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations reporte ce point de départ à la date de découverte de celles-ci (1).
Tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire n’est plus éligible à l’APA, par remboursement du trop-perçu en un ou plusieurs versements. Les retenues ne peuvent excéder, par versement, 20 % du montant de l’allocation versée.
Les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du salaire horaire minimum de croissance (2).
Lorsque la personne âgée bénéficiaire de l’APA à domicile n’a pas signalé à l’équipe médico-sociale son hospitalisation, et a continué de percevoir l’allocation alors que celle-ci aurait dû être suspendue, les sommes versées constituent une dette à l’égard du département, dont celui-ci est en droit de réclamer le remboursement (3).
Lorsque le bénéficiaire de l’APA n’a pas déclaré au département le licenciement de sa salariée, ni signalé qu’il n’avait pas l’intention d’embaucher du personnel et de le rémunérer avec l’APA à domicile, cette absence de déclaration s’apparente à une fausse déclaration dans la mesure où elle conduit à percevoir une allocation destinée à rémunérer un intervenant à domicile pour la réalisation d’un plan d’aide auquel le requérant a donné son accord. La prescription biennale doit donc être écartée (4).
Le fait de fournir sciemment une fausse déclaration ou une déclaration incomplète en vue d’obtenir ou de tenter d’obtenir, de faire obtenir ou de tenter de faire obtenir l’APA est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende (C. pénal, art. 441-6).
(1)
Conseil d’Etat, 27 avril 2015, n° 378880.
(2)
Soit 29,28 € depuis le 1er janvier 2017.
(3)
CCAS, 5 octobre 2011, n° 100753, CJAS, n° 2012/1.
(4)
CCAS, 26 septembre 2011, n° 100807, CJAS, n° 2012/1.