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L’instruction de la demande

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L’instruction de la demande d’APA comporte deux phases : l’évaluation du degré de perte d’autonomie de la personne âgée et la phase administrative de vérification des conditions d’âge et de résidence.


A. L’ÉVALUATION DE LA PERTE D’AUTONOMIE

L’évaluation du degré de perte d’autonomie de la personne âgée et son classement dans un des groupes iso-ressources de la grille AGGIR (cf. supra, chapitre 1, section 3, § 2) est effectuée indépendamment du fait que la personne réside à domicile ou qu’elle soit hébergée en établissement.


I. A domicile

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 232-3, L. 232-6, et R. 232-7]
Lorsque la personne réside à domicile, l’évaluation du degré de perte d’autonomie de la personne âgée est multidimensionnelle. Elle est réalisée par l’équipe médico-sociale du département. Celle-ci élabore, s’il y a lieu, un plan d’aide (sur les règles spécifiques à l’évaluation multidimensionnelle de la perte d’autonomie des personnes résidant à domicile, cf. infra, chapitre 3, section 2, § 2, B).


II. En établissement

[Code de l’action sociale et des familles, articles R. 232-18 et R. 314-170]
En établissement, aucun plan d’aide n’est élaboré, l’APA ayant pour objet d’aider son bénéficiaire à acquitter le tarif dépendance de l’établissement. Le niveau de perte d’autonomie des résidents est déterminé par l’établissement :
  • sous la responsabilité du médecin coordonnateur ;
  • ou, à défaut, sous la responsabilité d’un médecin conventionné au titre de l’assurance maladie (cf. infra, chapitre 4, section 2, § 1).


B. LA PHASE ADMINISTRATIVE

[Code de l’action sociale et des familles, article L. 232-16]
Dans le cadre de l’instruction administrative du dossier, les services concernés enregistrent la demande d’APA et vérifient que le dossier est complet.
Les déclarations des intéressés peuvent être vérifiées par les services chargés de l’évaluation des droits à l’allocation. Pour procéder à ces vérifications, ils peuvent demander toutes les informations nécessaires aux administrations publiques, notamment aux administrations fiscales, aux collectivités territoriales, aux organismes de sécurité sociale et de retraite complémentaire qui sont tenus de les leur communiquer (1).
Les informations transmises doivent être limitées aux données nécessaires à l’identification de la situation du demandeur en vue de l’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie. Elles sont transmises et utilisées dans les conditions garantissant leur confidentialité (2).


(1)
La liste des informations échangées entre les départements et les organismes de recouvrement est fixée à l’annexe 2 de l’arrêté du 10 janvier 2002 (NOR : MESA0220109A, JO du 7-02-2002).


(2)
L’article L. 232-21-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit que pour l’attribution, la gestion et le contrôle d’effectivité de l’APA, mais aussi de l’aide sociale à l’hébergement (ASH) (cf. encadré, p. 59), ainsi que pour des finalités statistiques, les départements collectent, tiennent à jour et conservent un certain nombre de données individuelles précisées par un décret du 9 mai 2017 pris après avis de la CNIL. En outre, l’article 2 de ce décret prévoit que les conseils départementaux devront avoir collecté et vérifié avant le 1er janvier 2020 le numéro d’inscription au Répertoire national d’identification des personnes physiques ou, pour les personnes en instance d’attribution d’un tel numéro, un numéro identifiant d’attente (NIA), de tous les demandeurs et de tous les bénéficiaires de l’APA et de tous les demandeurs et de tous les bénéficiaires de l’ASH à cette date (décret n° 2017-880 du 9 mai 2017, JO du 10-05-17).

SECTION 1 - LA PROCÉDURE D’ATTRIBUTION

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