La personne âgée doit remplir un dossier de demande d’APA et le renvoyer accompagné des pièces justificatives requises au président du conseil départemental.
A. LE RETRAIT DU DOSSIER
[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 232-13, R. 232-23 et annexe 2-3]
Le dossier de demande d’APA doit être retiré auprès des services du département. Il peut également l’être auprès des institutions et organismes publics sociaux et médico-sociaux ayant signé des conventions de coopération avec le département et notamment les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale (CCAS, CIAS), les centres locaux d’information et de coordination (CLIC), les organismes de sécurité sociale ou encore les services d’aide à domicile.
(A noter)
Dans la plupart des départements, le dossier peut être téléchargé depuis le site internet du conseil départemental. Il n’existe pas de formulaire d’APA établi au niveau national.
B. SON CONTENU
[Code de l’action sociale et des familles, articles R. 232-24, R. 232-24-1 et annexe 2-3]
L’annexe 2-3 du code de l’action sociale et des familles fixe le contenu du dossier de demande d’APA à domicile ou en établissement ainsi que la liste des pièces justificatives devant être fournies (cf. infra, C).
Le dossier de demande d’APA comprend plusieurs catégories d’informations portant sur le demandeur, sur ses revenus et son patrimoine. Il comporte également une demande simplifiée de carte « mobilité inclusion » et, le cas échéant, des renseignements concernant les proches aidants.
I. Le demandeur
Le dossier comporte :
- des renseignements concernant le demandeur : nom, prénom, date et lieu de naissance, numéro de sécurité sociale, nationalité, situation de famille, régime de retraite principal si la personne est retraitée, lieu de résidence actuel ;
- des renseignements concernant le conjoint, le concubin ou la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) : nom, prénom, date et lieu de naissance, numéro de sécurité sociale, régime de retraite principal si la personne est retraitée ou situation professionnelle si elle est en activité, lieu de résidence actuel s’il est différent du lieu de résidence du demandeur ;
- des renseignements relatifs au lieu de résidence du demandeur (le cas échéant, date d’entrée si résidence en EHPA, ou date de début d’accueil si résidence au domicile d’un particulier à titre onéreux dans le cadre d’un accueil familial) et, éventuellement, son adresse de domicile habituel si l’adresse est différente du lieu de résidence actuel.
Il est précisé que si le département à qui incombe la prise en charge de l’APA en établissement, c’est-à-dire le département du domicile de secours (cf. infra, § 3, A, I), n’est pas le département où le demandeur réside, doit être joint au dossier l’arrêté de tarification de l’établissement. Il appartient au directeur de l’établissement de fournir ce document au demandeur pour compléter son dossier ;
- le cas échéant, la mention de l’existence d’une mesure de protection juridique (sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle) avec les coordonnées du tuteur ou de l’association chargée de la mesure ;
- les coordonnées (adresse, numéro de téléphone) de la personne référente à contacter pour la visite d’évaluation à domicile ou en cas d’urgence (enfant, parent, autre).
II. Les revenus et le patrimoine
Le dossier comporte des éléments déclaratifs relatifs aux ressources ne figurant pas sur la déclaration destinée au calcul de l’impôt sur le revenu. Les revenus sont ceux qui sont soumis au prélèvement libératoire en application des articles 125-0 A et 125 D du code général des impôts (produits de bons ou contrats de capitalisation). Les montants sont à préciser pour le demandeur ainsi que pour son conjoint, son concubin ou son partenaire de PACS.
Le demandeur doit également indiquer s’il perçoit l’une des prestations suivantes, dans la mesure où aucune d’entre elles n’est cumulable avec l’APA :
- la majoration pour aide constante d’une tierce personne ;
- la prestation complémentaire pour recours à tierce personne ;
- l’allocation compensatrice pour tierce personne ;
- la prestation de compensation du handicap ;
- l’aide ménagère versée par les caisses de retraite ;
- l’aide ménagère au titre de l’aide sociale départementale.
Enfin, le dossier comporte des informations portant sur le patrimoine dormant du demandeur, et le cas échéant, de son conjoint, concubin ou partenaire de PACS. Il s’agit des biens immobiliers (leur nature, leur adresse, leur valeur locative indiquée dans le dernier relevé de la taxe foncière sur les propriétés bâties et sur les propriétés non bâties doivent être précisées) (1) et des biens mobiliers et capitaux non placés (dont assurance-vie) (2).
III. Demande simplifiée de carte « mobilité inclusion »
Le dossier de demande d’APA permet au demandeur de solliciter, s’il le souhaite, le bénéfice de la carte « mobilité inclusion » portant les mentions « stationnement pour personnes handicapées » et « invalidité » prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles (cf. encadré).
La carte « mobilité inclusion »
La demande d’APA permet également de solliciter le bénéfice de la carte « mobilité inclusion » qui a remplacé les cartes d’invalidité, de priorité et de stationnement depuis le 1er janvier 2017, en application de la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique. La délivrance n’est pas automatique.
A titre transitoire, les cartes d’invalidité et de stationnement peuvent être délivrées, en tant que de besoin, jusqu’au 1er juillet 2017. Les demandes de carte en cours d’instruction au 1er janvier 2017 donnent lieu à la délivrance de la carte « mobilité inclusion » dès lors que les conditions sont remplies (3).
Les demandeurs et bénéficiaires de l’APA classés dans les GIR 1 ou 2 se voient délivrer la carte « mobilité inclusion » portant les mentions « invalidité » et « stationnement pour personnes handicapées » à titre définitif au vu de la seule décision d’attribution de l’allocation.
Dans les autres cas (GIR 3 ou 4), le président du conseil départemental peut délivrer la carte « mobilité inclusion » portant les mentions « priorité » et « stationnement pour personnes handicapées » aux demandeurs et bénéficiaires de l’APA, au vu de l’appréciation de l’équipe médico-sociale.
La mention « invalidité » permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
La mention « stationnement pour personnes handicapées » permet à son titulaire ou à la tierce personne l’accompagnant d’utiliser, à titre gratuit et sans limitation de la durée de stationnement, toutes les places de stationnement ouvertes au public, les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement pouvant fixer une durée maximale de stationnement qui ne peut être inférieure à douze heures. Cette mention permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier des autres dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement. Ces mêmes autorités peuvent également prévoir que, pour les parcs de stationnement disposant de bornes d’entrée et de sortie accessibles aux personnes handicapées depuis leur véhicule, les titulaires de cette mention sont soumis au paiement de la redevance de stationnement en vigueur.
La mention « priorité » permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente et dans les établissements et les manifestations accueillant du public, ainsi qu’une priorité dans les files d’attente.
[Code de l’action sociale et des familles, article L. 241-3, I, II, III]
IV. Les proches aidants
Ainsi que le précise l’annexe 2-3 du code de l’action sociale et des familles, ce volet du dossier de demande d’APA vise à apporter des premières informations sur les personnes de la famille du demandeur ou de son entourage amical ou de voisinage qui lui apportent une aide dans la vie quotidienne. Le remplissage de ce volet est facultatif. Il comporte les noms et prénoms du ou des aidants, leur âge, leur lieu de résidence, la nature du lien l’unissant avec le demandeur, la nature de l’aide apportée (par exemple : accompagnement dans les déplacements à l’extérieur du domicile, courses...), la durée et la périodicité approximatives de cette aide pour une journée, une semaine ou un mois (selon ce qui paraît le plus pertinent).
(A noter)
Le dossier de demande d’APA comporte une autorisation de transmission par le conseil départemental du dossier aux caisses de retraite, dans le cas où la demande d’allocation serait rejetée. En effet, la personne âgée peut demander le bénéfice de l’aide ménagère au titre de l’aide individuelle des caisses de retraite (cf. annexe 1, p. 64).
C. LES PIÈCES JUSTIFICATIVES À FOURNIR
[Code de l’action sociale et des familles, article R. 232-24 et annexe 2-3]
Les pièces justificatives suivantes doivent être impérativement jointes au dossier :
- pour les demandeurs de nationalité française ou ressortissants de l’Union européenne, la photocopie du livret de famille ou de la carte nationale d’identité ou d’un passeport de l’Union européenne ou un extrait d’acte de naissance ;
- s’il s’agit d’un demandeur de nationalité étrangère, la photocopie du titre de séjour (4) ;
- la photocopie du dernier avis d’imposition ou de non imposition à l’impôt sur le revenu – pour une demande déposée entre janvier et août de l’année n (par exemple 2017), doit être fourni l’avis d’imposition ou de non imposition de l’année n - 2 (2015), entre septembre et décembre, de l’année n - 1 (2016) ;
- le cas échéant, toute pièce justificative des biens ou capitaux relevant du patrimoine dormant (photocopie du dernier relevé des taxes foncières sur les propriétés bâties et sur les propriétés non bâties, relevé annuel d’assurance vie...) ;
- un relevé d’identité bancaire ou postal.
(A noter)
Le dossier de demande d’APA ne comporte aucun certificat médical. Toutefois, certains départements peuvent en demander un ou font remplir un questionnaire médical.
D. LE DÉPÔT DU DOSSIER
[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 232-14 et R. 232-23]
Une fois complété, le dossier d’APA est adressé au président du conseil départemental accompagné des pièces justificatives requises.
La demande peut également être transmise par voie électronique selon les règles fixées par le code des relations entre le public et l’administration (5). De nombreux départements ont en effet mis en place des télé-services, la saisine des services administratifs par voie électronique étant autorisée depuis le 7 novembre 2016 (6). L’annuaire des conseils départementaux figurant sur le site www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr permet de savoir quels conseils départementaux utilisent cette procédure.
Le conseil départemental dispose d’un délai de dix jours pour accuser réception de la demande. Lorsqu’il constate que le dossier présenté est incomplet, il fait connaître au demandeur, dans le délai de dix jours à compter de la réception de la demande, le nombre et la nature des pièces justificatives manquantes.
L’accusé de réception mentionne la date d’enregistrement du dossier de demande complet. Un accusé de réception électronique est envoyé au demandeur lorsque le dossier de demande d’APA a été déposé par voie électronique (7). La date d’enregistrement du dossier est importante :
- pour les bénéficiaires de l’APA à domicile, elle fait courir le délai légal de deux mois imparti au président du conseil départemental pour notifier sa décision. La date d’ouverture des droits correspond à la date de la notification de cette décision (cf. infra, § 3, D) ;
- pour les personnes hébergées en établissement, les droits sont ouverts à compter de la date d’enregistrement du dossier de demande complet (cf. infra, § 3, D).
(1)
La résidence principale ne doit pas être déclarée si celle-ci est occupée par le demandeur, son conjoint, son concubin ou son partenaire de PACS, ses enfants ou petits-enfants (annexe 2-3).
(2)
Les capitaux placés, y compris ceux exonérés d’impôts (livret A, livret de développement durable, plan d’épargne logement, plan d’épargne en actions...), ne constituent pas du patrimoine dormant et ne doivent donc pas être déclarés (annexe 2-3). En revanche, la valeur des contrats d’assurance-vie, qui relèvent du patrimoine dormant, doit être déclarée.
(3)
Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, article 107, JO du 8-10-16.
(4)
L’annexe 2-3 du code de l’action sociale et des familles mentionne « la carte de résidence ou le titre de séjour ». La carte de résidence n’existe pas en droit des étrangers. L’étranger doit en fait fournir une photocopie de son titre de séjour, qu’il s’agisse d’une carte de résident ou d’un autre titre (carte de séjour temporaire, carte de séjour pluriannuelle, certificat de résidence s’il est Algérien).
(5)
CRPA, articles L. 112-8, L. 112-9, R. 112-9-1 et R. 112-9-2.
(6)
Décret n° 2016-1411 du 20 octobre 2016, JO du 22-10-16.
(7)
CRPA, articles L. 112-11 et R. 112-11-1 à R. 112-1-4.