[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 232-14, alinéa 6 et R. 232-28]
La décision déterminant le montant de l’APA fait l’objet d’une révision périodique dans le délai qu’elle détermine en fonction de l’état du bénéficiaire.
Elle peut aussi être révisée à tout moment à la demande de l’intéressé, ou le cas échéant de son représentant légal, ou à l’initiative du président du conseil départemental si des éléments nouveaux modifient la situation personnelle du bénéficiaire, ou de son proche aidant, au vu de laquelle cette décision est intervenue.
Les demandes de révision formulées par les bénéficiaires, leur représentant légal ou leurs proches aidants sont instruites selon la procédure et dans les délais prévus, selon le cas, pour une première demande (cf. supra, § 3, B) ou pour une demande en urgence (cf. supra, § 3, E).