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La décision

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L’APA est accordée par décision du président du conseil départemental et servie par le département sur proposition de l’équipe médico-sociale.


A. LE DÉPARTEMENT COMPÉTENT

[Code de l’action sociale et des familles, article L. 232-12]
A l’exception des personnes sans domicile stable pour lesquelles la règle est clairement énoncée (cf. infra, II), le législateur ne précise pas quel est le département compétent. A défaut de disposition particulière, ce sont les règles relatives au domicile de secours qui s’appliquent. Cette notion est importante puisqu’il s’agit du critère de rattachement financier de l’usager et d’imputation des dépenses d’aide sociale du département.


I. Le domicile de secours

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 122-1 à L. 122-5]
L’APA est servie et gérée par le département dans lequel le bénéficiaire a son domicile de secours, c’est-à-dire le plus souvent le dernier domicile où il vivait. Pour les personnes résidant en établissement, ce département peut donc être différent de celui d’implantation de la structure.
A défaut de domicile de secours, les dépenses sont à la charge du département où réside l’intéressé au moment de la demande d’APA (CASF, art. L.122-1, al.2).
Le domicile de secours s’acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département, postérieurement à la majorité ou à l’émancipation. Une exception est prévue. Conservent le domicile de secours qu’elles avaient acquis avant leur entrée dans l’établissement ou avant le début de leur séjour chez un particulier les personnes :
  • admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, dont les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes ;
  • ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de l’aide sociale au domicile d’un particulier agréé ou faisant l’objet d’un placement familial dans le cadre de l’article L. 441-1 du code de l’action sociale et des familles.


Le secret professionnel

Conformément à l’article l. 133-5 du code de l’action sociale et des familles, applicable à l’APA, toute personne appelée à intervenir dans l’instruction, l’attribution ou la révision de l’allocation est tenue au secret professionnel, conformément aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, les peines encourues en cas de violation du secret professionnel étant prévues à l’article 226-13 (CASF, art. L. 232-26).
Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations fiscales sont habilités à communiquer aux services de l’aide sociale les renseignements qu’ils détiennent et qui sont nécessaires pour instruire la demande d’APA ou pour prononcer la radiation éventuelle de l’allocataire.
En outre, les informations nominatives à caractère sanitaire et social détenues par les services des affaires sanitaires et sociales sont protégées par le secret professionnel. Le président du conseil départemental et le représentant de l’Etat dans le département peuvent obtenir la communication des informations nécessaires pour exercer leurs pouvoirs en matière sanitaire et sociale (CASF, art. L. 133-4).
Le séjour dans ces établissements ou au domicile d’un particulier agréé ou dans un placement familial est sans effet sur le domicile de secours (CASF, art. L. 122-2).
Le domicile de secours se perd notamment par l’acquisition d’un autre domicile de secours (CASF, art. L. 122-3).
Lorsque le président du conseil départemental estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, il doit, dans le délai de un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil départemental du département concerné. Celui-ci doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Si ce dernier n’admet pas sa compétence, il transmet le dossier à la commission centrale d’aide sociale (CASF, art. L. 122-4, al. 1) (sur la réforme du contentieux de l’aide sociale qui doit intervenir au plus tard le 1er janvier 2019, cf. infra, section 4, § 3).
Si la situation du demandeur exige une décision immédiate, le président du conseil départemental prend ou fait prendre la décision. Si, ultérieurement, l’examen au fond du dossier fait apparaître que le domicile de secours du bénéficiaire est dans un autre département, elle doit être notifiée au service de l’aide sociale concerné dans les deux mois. A défaut, les frais engagés restent à la charge du département où l’admission a été prononcée (CASF, art. L. 122-4, al. 2).


II. Les personnes sans domicile stable

[Code de l’action sociale et des familles, article L. 264-1]
Pour les personnes sans domicile stable, l’allocation personnalisée d’autonomie est servie par le département où elles sont domiciliées (sur la domiciliation, cf. supra, chapitre 1, section 1, § 2).


Le montant forfaitaire de l’APA

L’APA est accordée à titre forfaitaire dans deux situations : lorsque le président du conseil départemental n’a pas notifié sa décision dans le délai de deux mois à compter de la date de dépôt du dossier complet par le demandeur (cf. supra, § 3, B) et en cas d’urgence (cf. supra, § 3, E). Ce montant forfaitaire attribué est fixé :
  • à domicile, à 50 % du montant du plafond correspondant au degré de perte d’autonomie le plus important (GIR 1) ;
  • en établissement, à 50 % du tarif afférent à la dépendance de l’établissement considéré applicable aux résidents classés dans les groupes iso-ressources 1 et 2.
Cette avance s’impute sur les montants de l’APA versée ultérieurement.
[Code de l’action sociale et des familles, article R. 232-29]


B. LE DÉLAI DE NOTIFICATION DE LA DÉCISION

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 232-14 et R. 232-29]
Le président du conseil départemental dispose d’un délai de deux mois à compter de la date de dépôt du dossier complet par le demandeur pour lui notifier sa décision. A défaut d’une notification dans ce délai, l’APA est réputée accordée pour un montant forfaitaire à compter de la date d’ouverture des droits, jusqu’à la notification d’une décision expresse (cf. encadré).
En cas de refus d’attribution, la décision doit être motivée (CRPA, art. L. 211-2 et L. 211-5).


C. LE CONTENU DE LA DÉCISION

[Code de l’action sociale et des familles, article R. 232-27]
La décision accordant l’APA, notifiée au demandeur, mentionne :
  • le montant mensuel de l’allocation ;
  • le cas échéant le montant de la majoration due au proche aidant ;
  • celui de la participation financière du bénéficiaire ;
  • le montant du premier versement lorsque l’allocation est versée directement à son bénéficiaire (cf. infra, section 2, § 2, A), en distinguant le cas échéant les montants liés à la majoration due au proche aidant ;
  • le délai de révision de l’allocation.


D. LA DATE D’OUVERTURE DES DROITS

[Code de l’action sociale et des familles, article L. 232-14]
Les droits à l’APA sont ouverts :
  • à domicile, ou lorsque la personne est accueillie par des particuliers à titre onéreux, à compter de la date de la notification de la décision du président du conseil départemental ;
  • dans les établissements, quelle que soit leur taille (EHPAD, petites unités de vie), qui ne dérogent pas au forfait global de soins (CASF, art. L.314-2, 1°), à compter de la date du dépôt d’un dossier de demande complet.


E. LA PROCÉDURE D’URGENCE

[Code de l’action sociale et des familles, article L. 232-12, alinéa 2]
En cas d’urgence attestée, d’ordre médical ou social, le président du conseil départemental attribue l’APA à titre provisoire, et pour un montant forfaitaire (cf. encadré). Cette attribution intervient à dater du dépôt de la demande et jusqu’à l’expiration du délai de deux mois au cours duquel il doit notifier sa décision.

SECTION 1 - LA PROCÉDURE D’ATTRIBUTION

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