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La résidence stable et régulière

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Le droit à l’APA est ouvert à toute personne justifiant d’une résidence stable et régulière en France.
Cette disposition recouvre deux catégories de personnes ayant leur résidence en France :
  • celles de nationalité française ;
  • les étrangers titulaires d’un titre de séjour en cours de validité.


A. LA RÉSIDENCE STABLE

[Code de l’action sociale et des familles, article L. 232-2]
Pour satisfaire à la condition de stabilité, il faut résider en France métropolitaine ou dans un département d’outre-mer (DOM) de manière ininterrompue depuis plus de trois mois. La stabilité de la résidence peut être prouvée par tout moyen (trois quittances mensuelles successives d’électricité, de gaz, de téléphone, signature d’un bail datant de plus de trois mois...) (1).
L’attention du ministre des Affaires sociales a été appelée sur l’opportunité de permettre le versement de l’APA, dont le bénéfice est assorti d’une condition de résidence en France, aux personnes âgées dépendantes placées dans des établissements d’hébergement de pays limitrophes (en l’occurrence la Belgique et le Luxembourg) faute de places suffisantes en France. Pour le ministre, « au regard du droit communautaire, l’analyse des finalités, des modalités d’octroi et des caractéristiques de l’APA montre qu’elle constitue, sur la base de l’analyse de la Cour de justice de l’Union européenne, une prestation de maladie au sens du règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 relatif à la coordination des systèmes de sécurité sociale des Etats membres. Elle établit également que l’APA constitue une prestation en nature, parce qu’il s’agit d’une prise en charge financière plus ou moins grande des frais engagés par la personne dépendante pour des soins autres que ceux pris en charge par l’assurance maladie, en rapport avec son état, que ces soins soient reçus à domicile ou en établissement ». Ce classement dans la catégorie des prestations en nature (et non en espèces) d’assurance maladie fait naître un certain nombre d’obligations liées au respect des dispositions du règlement CE. Ainsi, la loi relative à l’APA doit s’appliquer dans les mêmes conditions aux ressortissants communautaires et aux ressortissants français, c’est-à-dire sans discriminations directes ou indirectes tenant à la nationalité, voire au simple fait d’avoir exercé le droit à la libre circulation. De même, poursuit le ministre, « pour les prestations en nature, le principe est celui de l’application de la législation de proximité, c’est-à-dire du service des prestations de la législation de l’Etat de séjour ou de l’Etat de résidence, par l’institution du lieu de séjour ou de résidence, éventuellement pour le compte de l’Etat compétent. En pratique, des personnes âgées résidant sur le territoire d’un autre Etat membre, mais relevant du régime français pour les prestations de maladie (car titulaires d’une pension du seul régime français), ne peuvent pas bénéficier sur place d’une APA exportée. Elles peuvent, en revanche, bénéficier des prestations de dépendance en nature éventuellement prévues par le régime de l’Etat de résidence » (2).


B. LA RÉSIDENCE RÉGULIÈRE

[Code de l’action sociale et des familles, article R. 232-2]
Pour prétendre à l’APA, les personnes étrangères doivent être titulaires :
  • soit de la carte de résident ;
  • soit d’un titre de séjour exigé pour résider régulièrement en France en application du titre 1er du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda) ou en application de traités et accords internationaux.
Les titres de séjour visés sont, outre la carte de résident, la carte de séjour temporaire et la carte de séjour pluriannuelle. Ces deux derniers titres de séjour peuvent comporter plusieurs mentions dont celles « salarié » et « vie privée et familiale ». Elles peuvent également porter la mention d’une profession non salariée (3).
Au titre des traités et accords internationaux, sont essentiellement visés les ressortissants algériens qui doivent être titulaires d’un certificat de résidence de un an ou de dix ans, conformément à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en dernier lieu par l’avenant du 11 juillet 2001 (4).
Dès lors que la personne remplit les conditions requises relatives à l’âge, à la perte d’autonomie (cf. infra, sections 2 et 3) et au séjour régulier, elle peut prétendre de « plein droit » à l’APA. Le président du conseil départemental n’a aucun pouvoir discrétionnaire.


(1)
Rap. AN n° 3252, Terrasse, 23-07-01, p. 8, www.assembleenationale.fr/rap-info/i3252.asp


(2)
Rép. min. n° 13 000, JOAN (Q) du 14-07-03, p. 5570.


(3)
Il ne semble pas que les bénéficiaires de la carte de séjour « retraité » puissent prétendre à l’allocation personnalisée d’autonomie. Les titulaires de ce titre de séjour ont en effet établi leur résidence habituelle hors de France. Or l’APA est attribuée aux personnes justifiant d’une résidence stable et régulière en France.


(4)
Cet avenant a été publié par le décret n° 2002-1500 du 20 décembre 2002, JO du 26-12-02.

SECTION 1 - LA RESIDENCE

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