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Les proches aidés

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[Code du travail, articles L. 3142-16 et L. 3142, 17]
Le proche présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité peut être :
  • le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité du salarié ;
  • un ascendant ;
  • un descendant ;
  • un enfant dont il assume la charge au sens des prestations familiales (C. séc. soc., art. L. 512-1) ;
  • un collatéral jusqu’au quatrième degré ;
  • un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
  • une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
Cette personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière.

SECTION 2 - LE CONGÉ DE PROCHE AIDANT

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