[Code du travail, articles L. 3142-18, L. 3142-21, L. 3142-22 et L. 3142-23]
Le salarié ne peut exercer aucune autre activité professionnelle pendant la durée du congé. Toutefois, il peut être employé par la personne aidée si celle-ci perçoit l’APA, à condition de ne pas être son conjoint, son concubin ou son partenaire de pacte civil de solidarité.
La durée du congé ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel. Elle est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l’ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début du congé.
A l’issue du congé ou de la période d’activité à temps partiel, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Avant et après son congé, le salarié a droit à un entretien professionnel consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi. Cet entretien, qui ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié, comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l’expérience (C. trav., art. L. 6315-1).