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Le régime du congé

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La durée maximale du congé sur l’ensemble de la carrière du salarié est fixée de manière impérative par le code du travail. Ce congé peut être transformé en travail à temps partiel ou fractionné. Le salarié peut y mettre fin de manière anticipée ou y renoncer dans certaines situations limitativement énumérées.


A. SA DURÉE

[Code du travail, articles L. 3142-19 et L. 3142-27]
La durée maximale du congé, renouvellement compris, est de un an pour l’ensemble de la carrière du salarié. Dans cette limite d’ordre public, la durée maximale du congé est de trois mois, renouvelable, sauf si une convention ou un accord collectif fixe une autre durée.


Du baluchonnage au relayage : vers une solution de répit pour les aidants

Comment transposer en France le modèle québécois du « baluchonnage » afin de développer de nouvelles solutions de répit et de relais pour les proches aidants de personnes âgées ? Tel était l’objet de la mission confiée à Joëlle Huillier, députée de l’Isère et rapporteure, en 2014-2015, du projet de loi relatif à l’adaptation de la société au vieillissement. Dans son rapport, remis en mars dernier, elle formule plusieurs recommandations visant à mettre en place cette forme d’aide au répit à domicile, rebaptisée « relayage » (1).
De quoi s’agit-il ?
Tout droit venu du Canada, le « baluchonnage » permet au proche aidant de prendre quelques jours de vacances pendant lesquels un relais est assuré 24 heures sur 24 au domicile de la personne âgée par une équipe de professionnels. Cette aide au répit à domicile « s’adresse à des personnes en perte d’autonomie pour lesquelles le changement d’environnement causerait une désorganisation importante et engendrerait une perte de repères », explique Joëlle Huillier.
Depuis 2012, en France, une dizaine de démarches, portées par les acteurs locaux du secteur médico-social, sont expérimentées (2) en faisant se succéder toutes les huit à douze heures plusieurs relayeurs à domicile afin de respecter la législation du travail actuellement en vigueur. Or, de l’avis des différents interlocuteurs auditionnés par la mission, « les personnes en perte d’autonomie souffrant de troubles liés à l’âge ou à la maladie ne peuvent voir se succéder plusieurs personnes sans d’importantes difficultés ». Quant aux relayeurs, ils expriment tous « le fait qu’ils vivent les temps de présence trop courts comme une forme de maltraitance ».
Pour pallier ces critiques, l’article 37 du projet de loi « vieillissement » autorisait le baluchonnage et lui fixait un cadre juridique dérogatoire pour permettre l’intervention d’un professionnel unique jusqu’à six jours consécutifs, suivis d’une période de repos compensateur. Mais il a été retoqué par le Sénat. En cause, l’incompatibilité de la transposition du modèle québécois avec le droit du travail français. Néanmoins, le rapport annexé à l’article 2 de la loi du 28 décembre 2015 précisait qu’une étude serait réalisée afin d’apprécier l’opportunité de mettre en place une telle formule en France. C’est donc chose faite.
« Pour qu’il offre un réel bénéfice à l’aidant, le relayage doit être d’au moins deux jours et une nuit, soit 36 heures », explique Joëlle Huillier. En outre, il ne vient pas remplacer les services à la personne existants (portage de repas par exemple) : le rôle du relayeur « se limite » aux tâches réalisées habituellement par le proche aidant, à l’exception cependant des éventuels gestes médicaux ou infirmiers. Autre condition du relayage, le départ de l’aidant du domicile.
Des étapes à respecter
Pour que le relayage s’effectue dans de bonnes conditions, plusieurs étapes en amont et en aval doivent être respectées, estime la rapporteure. Une pré-analyse de la prestation puis une pré-intervention permettent, par téléphone puis à domicile, de s’assurer que le dispositif est a priori adapté à la situation de la personne en perte d’autonomie, à ses attentes, que le domicile peut accueillir le relayeur dans de bonnes conditions (couchage adapté, espace respectant son intimité pendant la nuit) et que le montant estimé de la prestation est acceptable, notamment au regard des financements mobilisables. Lors de cette pré-intervention, un contrat d’intervention ou un ordre de mission est établi, qui définit les tâches attendues du relayeur. Après le temps du relayage, qui doit donner lieu à un journal d’accompagnement, et, le cas échéant, celui du passage de relais entre deux intervenants, « un temps de restitution post-intervention est indispensable » (retour d’information à la structure porteuse, temps d’échanges entre relayeurs et avec l’aidant familial).
L’adaptation du droit du travail
Pour envisager l’intervention continue d’un seul relayeur sur une durée d’au moins 36 heures, Joëlle Huillier en appelle à « une juste adaptation du droit du travail ». A cette fin, elle recommande d’expertiser « deux pistes majeures alternatives » :
  • l’ajout des relayeurs au champ d’application du statut des éducateurs familiaux – employés par des associations gestionnaires de villages d’enfants autorisés – prévu à l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles ;
  • la création d’un régime ad hoc propre aux relayeurs, sous réserve d’une stricte définition du cadre et de l’objet « relayage » encadré par la loi et sur la base du volontariat des salariés.
Afin de sécuriser le mode d’exercice du relayage, la rapporteure préconise l’établissement d’une charte du bon emploi de relayeur et la création d’une plate-forme présente 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Autres proposition : l’attribution d’une aide financière pouvant aller jusqu’à 500 € annuels, sur le modèle de l’aide au répit prévue par la loi (cf. supra, chapitre 3, section 5, § 2, A) mais, contrairement à celle-ci, non conditionnée à l’APA.
Un comité de suivi national
Elle préconise enfin la création d’un comité de suivi national, instance de coordination, qui aurait pour mission de chapeauter l’ensemble du dispositif. Il appuierait son action sur trois territoires expérimentaux qu’il désignerait et qui mettraient en œuvre, sous une forme adaptée à leur réalité territoriale, les préconisations de ce rapport (renforcement du pilotage, adhésion à la charte métier du relayeur, évaluation des structures porteuses de démarche de relayage, expérimentation des plates-formes de coordination, mise en place d’un suivi et d’une évaluation).
Reste à savoir si ces propositions, qui nécessitent des modifications législatives, trouveront un écho auprès du nouveau gouvernement. En tout état de cause, prévient Joëlle Huillier, qui se veut confiante, « si l’aide aux aidants dans ses multiples modes d’exercice ne devient pas une priorité des pouvoirs publics, il sera alors nécessaire demain d’augmenter de façon conséquente les places d’hébergement en structures d’accueil permanent ».


B. LE DÉBUT DU CONGÉ

[Code du travail, articles L. 3142-19 et D. 3142-7]
Le congé débute ou est renouvelé à l’initiative du salarié. Toutefois, il débute ou peut être renouvelé sans délai :
  • en cas de dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée, de situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant, cette situation devant être constatée par écrit par un médecin qui établit un certificat médical ;
  • ou de cessation brutale de l’hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée, attestée par le responsable de cet établissement.


C. LA TRANSFORMATION DU CONGÉ EN ACTIVITÉ À TEMPS PARTIEL OU SON FRACTIONNEMENT

[Code du travail, articles L. 3142-20 et D. 3142-9]
Avec l’accord de son employeur, le salarié peut transformer le congé en période d’activité à temps partiel ou le fractionner. Dans cette hypothèse, le salarié doit avertir son employeur au moins quarante-huit heures avant la date à laquelle il entend prendre chaque période de congé. En revanche, cette transformation ou ce fractionnement est accordé sans délai en cas de dégradation soudaine de l’état de santé de la personne aidée, de situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ou de cessation brutale de l’hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée.
La durée minimale de chaque période de congé est d’une journée.


D. LES CAS DE CESSATION ANTICIPÉE OU DE RENONCEMENT

[Code du travail, articles L. 3142-19 et D. 3142-13]
Le salarié peut mettre fin de façon anticipée au congé ou y renoncer dans les cas suivants :
  • le décès de la personne aidée ;
  • l’admission de la personne aidée dans un établissement ;
  • la diminution importante des ressources du salarié ;
  • le recours à un service d’aide à domicile pour assister la personne aidée ;
  • le congé de proche aidant pris par un autre membre de la famille.
A défaut de convention ou d’accord collectif, pour mettre fin de façon anticipée au congé ou y renoncer, le salarié adresse une demande motivée à son employeur par tout moyen conférant date certaine, au moins un mois avant la date à laquelle il entend bénéficier de ces dispositions. En cas de décès de la personne aidée, ce délai est ramené à deux semaines.


(1)
Huillier J., « Du baluchonnage québécois au relayage en France : une solution innovante de répit », mars 2017, consultable sur www.social-sante.gouv.fr


(2)
Voir notamment Chaudieu E., « Une “bulle d’air” pour les aidants », ASH n° 3001 du 10-03-17, p. 20.

SECTION 2 - LE CONGÉ DE PROCHE AIDANT

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