Le salarié qui demande à bénéficier du congé ou son renouvellement doit respecter certaines formalités.
A. LA PREMIÈRE DEMANDE
[Code du travail, articles D. 3142-8 et D. 3142-11]
A défaut de convention ou d’accord collectif (cf. encadré, p. 81), le salarié informe l’employeur par tout moyen conférant date certaine, au moins un mois avant le début du congé de proche aidant, de sa volonté de suspendre son contrat de travail à ce titre, et, le cas échéant, de sa demande de fractionnement ou de transformation à temps partiel de celui-ci (cf. infra, § 4, C) et de la date de son départ en congé.
Il joint à sa demande les documents suivants :
- une déclaration sur l’honneur de son lien familial avec la personne aidée ou de l’aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ;
- une déclaration sur l’honneur précisant qu’il n’a pas eu précédemment recours, au long de sa carrière, à un congé de proche aidant ou la durée pendant laquelle il a bénéficié de ce congé ;
- lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à sa charge, au sens de la sécurité sociale, ou un adulte handicapé, une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d’aide sociale subordonnée à la justification d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % ;
- lorsque la personne aidée souffre d’une perte d’autonomie, une copie de la décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie au titre d’un classement dans les groupes 1, 2 et 3 de la grille AGGIR.
B. LE RENOUVELLEMENT
[Code du travail, article D. 3142-12]
A défaut de convention ou d’accord collectif, lorsque le salarié renouvelle le congé de proche aidant ou l’activité à temps partiel de façon successive, il avertit l’employeur de cette prolongation au moins quinze jours avant le terme initialement prévu, par tout moyen conférant date certaine.
En cas de renouvellement non successif, il doit respecter le délai de prévenance de un mois (cf. supra, A).
(A noter)
En cas de litige, le refus de l’employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud’hommes, statuant en la forme des référés. Il statue en dernier ressort (C. trav., art. L. 3142-25 et D. 3142-10).