[Code de l’action sociale et des familles, article L. 314-9]
L’évaluation de la perte d’autonomie des résidents de chaque établissement est transmise, pour contrôle et validation, à un médecin désigné par le président du conseil départemental et à un médecin désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétente.
En cas de désaccord entre ces deux médecins et en cas de désaccord entre le médecin coordonnateur de l’établissement et le ou les médecins chargés du contrôle et de la validation du niveau de perte d’autonomie des résidents, le classement définitif est déterminé par une commission régionale de coordination médicale (1).
Lorsqu’un établissement conteste la répartition des résidents qu’il accueille selon les niveaux de perte d’autonomie ou des besoins en soins requis, il peut introduire un recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale mentionné à l’article L. 351-1 du code de l’action sociale et des familles.
(1)
Les missions et la composition de cette commission départementale sont fixées aux articles R. 314-171-1 à R. 314-171-3 du code de l’action sociale et des familles.