[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 232-10 et D. 232-35]
Les moyens d’existence du membre du couple resté à domicile sont préservés lorsque l’autre membre est en établissement.
Lorsque les conjoints, les concubins ou les personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité (PACS) résident, l’un à domicile, l’autre dans un établissement, le montant des prestations relatives à la dépendance et à l’hébergement restant à la charge de ce dernier est fixé de manière à ce qu’une partie des ressources du couple correspondant aux dépenses courantes de celui des conjoints, concubins ou personnes ayant conclu un PACS restant à domicile lui soit réservée par priorité.
Ce montant est égal au montant mensuel de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (1).
Il est déduit des ressources du couple pour le calcul des droits :
- à l’APA ;
- et à l’aide sociale à l’hébergement auxquels peut prétendre celui des conjoints, des concubins ou des personnes ayant conclu un PACS qui est accueilli en établissement.
(1)
Soit 800,80 € depuis le 1er janvier 2017.