[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 232-9 et R. 232-34]
Les personnes âgées accueillies dans les établissements habilités à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale départementale disposent d’un montant minimal de ressources tenu à leur disposition après paiement des prestations à leur charge et relatives à la dépendance et à l’hébergement. Le montant de ce minimum est réévalué chaque année.
Il est fixé à un centième du montant annuel de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, arrondi à l’euro le plus proche (1).
Cette garantie prévue par l’article L. 232-9 du code de l’action sociale et des familles s’exerce de plein droit, selon la commission centrale d’aide sociale. Lorsque les personnes vivant dans des établissements habilités à accueillir des bénéficiaires de l’aide sociale sont appelées à participer aux frais afférents à la prise en charge de leur dépendance et qu’ils ne sont pas en mesure de le faire sans que les ressources laissées à leur disposition passent en dessous du niveau garanti, le président du conseil départemental doit rechercher, conformément à l’article L. 232-11 du code de l’action sociale et des familles (cf. encadré ci-contre), si les intéressés sont éligibles à l’aide sociale aux personnes âgées et, le cas échéant, la leur accorder à compter de la date d’ouverture des droits à l’APA (2).
L’aide sociale à l’hébergement permet de prendre en charge tout ou partie des frais liés à l’hébergement d’une personne âgée en établissement ou chez un accueillant familial. Elle est versée par les services du département.
Les conditions d’attribution
L’aide peut être accordée pour un hébergement en EHPAD, en résidence autonomie ou en unité de soins de longue durée, si ces établissements disposent de places habilitées à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale. toutefois, le service d’aide sociale peut participer aux frais de séjour d’une personne âgée dans un établissement d’hébergement avec lequel il n’a pas été passé de convention d’aide sociale, lorsque l’intéressé y a séjourné à titre payant pendant une durée de cinq ans et lorsque ses ressources ne lui permettent plus d’assurer son entretien. le service d’aide sociale ne peut alors assumer une charge supérieure à celle qu’aurait occasionnée l’admission de la personne âgée dans un établissement public délivrant des prestations analogues, selon les modalités définies par le règlement départemental d’aide sociale.
Les conditions d’admission sont identiques à celles fixées pour l’aide ménagère à domicile (cf. annexe 1, p. 64).
La demande d’aide doit être déposée au centre communal ou intercommunal d’action sociale (CCAS, CIAS) ou, à défaut, à la mairie de la résidence de la personne. le dossier est ensuite transmis au conseil départemental.
Le montant de l’aide
L’aide sociale prend en charge une partie ou la totalité des frais d’hébergement du résident. Elle peut aussi financer le tarif dépendance pour les résidents des EHPAD et des unités de soins de longue durée.
Le conseil départemental fixe le montant de l’aide en fonction des ressources de la personne âgée, y compris les biens immobiliers, à l’exception de la retraite du combattant et des pensions attachées aux distinctions honorifiques (légion d’honneur). Sont également prises en compte les ressources de la personne avec laquelle elle vit en couple et de ses obligés alimentaires.
Le bénéficiaire de l’aide doit reverser 90 % de ses revenus, y compris l’aide au logement éventuellement perçue, à l’établissement d’hébergement. une somme minimale est laissée mensuellement à sa disposition. elle est fixée à un centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse, arrondi à l’euro le plus proche (3).
L’aide est versée par les conseils départementaux directement à l’établissement, selon les règles fixées par le règlement d’aide sociale. En général, les services du département paient la partie non couverte par les revenus du résident et récupèrent ensuite la participation des obligés alimentaires, s’ils existent (sur la récupération des aides sociales, cf. annexe 1, p. 65).
[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 231-4, L. 231-5 et R. 231-6 ; www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F2444]
(1)
Soit 96 € depuis le 1er janvier 2017.
(2)
CCAS, 12 septembre 2005, n° 040470, CJAS, n° 2006/1.
(3)
Soit 96 € par mois depuis le 1er janvier 2017.