[Code de l’action sociale et des familles, article L. 313-12 IV ter ; loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, article 58 V]
La loi du 28 décembre 2015 remplace l’obligation de conclure une convention tripartite par celle de s’engager dans un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) (1). Ce nouveau régime entre en vigueur progressivement depuis le 1er janvier 2017, au fur et à mesure que les conventions tripartites arriveront à échéance. Le directeur général de l’agence régionale de santé et les présidents de conseil départemental programment sur cinq ans, par arrêté conjoint, la signature des CPOM. Cette programmation peut être mise à jour tous les ans.
A. LA SIGNATURE DU CPOM
[Code de l’action sociale et des familles, article L. 313-12, IV ter, A]
La personne physique ou morale qui gère un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou une petite unité de vie conclut un CPOM avec le ou les présidents du conseil départemental et le directeur général de l’agence régionale de santé concernés.
Lorsqu’un organisme gère ou contrôle plusieurs EHPAD situés dans le même département, un CPOM est conclu pour l’ensemble de ces établissements entre la personne physique ou morale, le président du conseil départemental et le directeur général de l’agence régionale de santé. Sous réserve de l’accord des présidents de conseils départementaux concernés et du directeur général de l’agence, ce contrat peut inclure les établissements situés dans d’autres départements de la même région.
En outre, ce CPOM peut inclure d’autres catégories d’établissements ou de services sociaux et médicosociaux mentionnés au I de l’article L. 312-1 et relevant, pour leur autorisation, du président du conseil départemental ou du directeur général de l’agence régionale de santé, lorsque ces établissements ou services sont administrés par un même organisme gestionnaire et relèvent du même ressort territorial.
En cas de refus de la personne gestionnaire de signer le contrat pluriannuel ou de le renouveler, le forfait global relatif aux soins (CASF, art. L. 314-2, I, 1°) sera minoré à hauteur d’un montant dont le niveau maximal peut être porté à 10 % du forfait par an.
B. SON CONTENU
[Code de l’action sociale et des familles, article L. 313-12, IV ter, B]
Conclu pour une durée de cinq ans, le CPOM fixe les obligations respectives des parties signataires et prévoit leurs modalités de suivi, notamment sous forme d’indicateurs. Il définit des objectifs en matière d’activité, de qualité de prise en charge, d’accompagnement et d’intervention d’établissements de santé exerçant sous forme d’hospitalisation à domicile, y compris en matière de soins palliatifs. Le cas échéant, il précise la nature et le montant des financements complémentaires prévus au I de l’article L. 314-2 (suppléments aux tarifs journaliers afférents à l’hébergement) et qui ne relèvent pas des tarifs relatifs aux soins, à la dépendance ou à l’hébergement.
(1)
La loi a supprimé l’article L. 313-23 du code de l’action sociale et des familles, qui punissait d’un emprisonnement de trois mois et d’une amende de 3 750 € le fait d’accueillir, dans les établissements assurant l’hébergement des personnes âgées et dans les établissements de santé publics ou privés qui dispensent des soins de longue durée, des personnes âgées remplissant les conditions de dépendance sans avoir passé de convention tripartite (article 58, I, 9°).