[Code de l’action sociale et des familles, anciens articles L. 313-12 et D. 313-15 ; arrêté du 26 avril 1999, annexe I, NOR : MESA9921086A, JO du 27-04-99 ; arrêté du 13 août 2004, NOR : SANA0421871A, JO du 22-09-04]
L’obligation pour les EHPAD et les petites unités de vie de conclure une convention tripartite s’est appliquée jusqu’au 31 décembre 2016. Elle est progressivement remplacée par l’obligation de conclure un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (cf. infra, § 3).
Les établissements assurant l’hébergement des personnes âgées qui ont un GIR moyen pondéré supérieur à 300 (1) ne peuvent accueillir des personnes âgées remplissant les conditions de perte d’autonomie que s’ils ont passé une convention pluriannuelle avec le président du conseil départemental et le directeur général de l’agence régionale de santé. Ces mêmes établissements sont également tenus par les règles de tarification ternaire fixées par les textes ayant réformé la tarification des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes.
La durée de la convention tripartite est de cinq ans. Le cahier des charges national fixé par l’arrêté du 26 avril 1999 modifié prévoit toutefois que, afin de concilier au mieux le caractère pluriannuel de la convention avec, d’une part, le principe de l’annualité budgétaire et, d’autre part, les aléas pouvant survenir au titre du fonctionnement de l’établissement, des avenants annuels à la convention peuvent être conclus par les parties contractantes, afin de prendre en compte les ajustements qui s’avéreraient nécessaires.
(1)
Cette valeur correspond à la dépendance moyenne des personnes accueillies dans l’établissement. Décret n° 99-316 du 26 avril 1999, article 13, JO du 27-04-99, modifié par le décret n° 2001-388 du 4 mai 2001, article 8, JO du 6-05-01.