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Le financement des établissements

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Les prestations fournies par les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et les petites unités de vie sont financées par un forfait global relatif aux soins, un forfait global relatif à la dépendance et des tarifs journaliers afférents à l’hébergement (CASF, art. R. 314-158).
Depuis le 1er janvier 2017, de nouvelles règles de tarification sont applicables « dans un objectif de simplification de l’allocation de ressources aux établissements d’hébergement pour les personnes âgées dépendantes ». Un financement automatique des prestations relatives à la dépendance des résidents a été mis en place, reposant sur une équation tarifaire qui prend en compte leur niveau de dépendance (1).


A. LE FORFAIT GLOBAL SOINS

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 314-2, I,1° et R. 314-158 1°]
Le forfait global relatif aux soins prend en compte notamment le niveau de dépendance moyen et les besoins en soins requis des résidents (cf. infra, section 2, § 1), validés au plus tard le 30 juin de l’année précédente. Le cas échéant, ce forfait global inclut des financements complémentaires, relatifs notamment à des modalités d’accueil particulières, définis dans le CPOM. Ce forfait global peut tenir compte de l’activité réalisée. Ses modalités de détermination sont fixées par les articles R. 314-159 à R. 314-169. Le montant du forfait global de soins est arrêté annuellement par le directeur général de l’agence régionale de santé.
Pour les années 2017 à 2023, des règles dérogatoires sont prévues pour la fixation de ce forfait (2).
Pour les établissements nouvellement créés, dans l’attente d’une validation de l’évaluation de la perte d’autonomie ainsi que des besoins en soins requis des résidents, le forfait global relatif aux soins est fixé en prenant en compte le niveau de dépendance moyen départemental des résidents, fixé annuellement par arrêté du président du conseil départemental, et la moyenne nationale des besoins en soins requis, fixée annuellement par décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Cette validation doit intervenir dans les deux années qui suivent l’ouverture de l’établissement (CASF, art. L. 314-2, II).


B. LE FORFAIT GLOBAL DÉPENDANCE

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 232-8, II, L. 314-2, I, 2°, R. 314-158 2° et R. 314-170 à R. 314-178]
Le forfait global relatif à la dépendance prend en compte le niveau de dépendance moyen des résidents (cf. infra, section 2, § 1). Il est fixé par un arrêté du président du conseil départemental d’implantation de l’établissement et est versé aux établissements par ce dernier au titre de l’APA. Ce forfait n’inclut pas la participation des résidents bénéficiaires de l’APA (cf. infra, section 3, § 1).
S’ajoutent à ce forfait global dépendance :
  • les tarifs journaliers afférents à la dépendance qui sont acquittés par les autres départements. En effet, les tarifs afférents à la dépendance pour les résidents bénéficiaires de l’APA en établissement relevant d’autres départements que celui du président du conseil départemental qui a le pouvoir de tarification sont calculés et versés directement à l’établissement, le cas échéant, sous forme de dotation globale ;
  • les participations acquittées par les résidents bénéficiaires de l’APA ;
  • les tarifs journaliers acquittés par les résidents non bénéficiaires de cette allocation.
Le forfait global dépendance à la charge du département d’implantation de l’établissement est déterminé de la manière suivante (art. R. 314-173) :
  • le niveau de perte d’autonomie moyen des personnes hébergées est calculé en divisant la somme des « points GIR » (3) par le nombre de personnes hébergées, multiplié par la capacité autorisée et financée d’hébergement permanent de l’établissement ;
  • ce produit est multiplié par la valeur du « point GIR » départemental, déterminée par le président du conseil départemental.
Au résultat obtenu, sont soustraits, d’une part, le montant prévisionnel de la participation des résidents bénéficiaires de l’APA (cf. infra, section 3, § 1) (notamment le tarif journalier afférent à la dépendance applicable aux résidents classés dans les groupes 5 et 6 de la grille nationale AGGIR) et, d’autre part, le montant des tarifs journaliers afférents à la dépendance applicables aux autres départements dans lesquels certains résidents ont conservé leur domicile de secours, ainsi que la participation acquittée par les résidents de moins de 60 ans.


C. LES TARIFS JOURNALIERS HÉBERGEMENT

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 314-2, I, 3°, R. 314-158, 3° et R. 314-179 à R. 314-186]
Les tarifs journaliers afférents à l’hébergement sont fixés par le président du conseil départemental, conformément aux règles prévues par le code de l’action sociale et des familles. Ils sont opposables aux bénéficiaires de l’aide sociale accueillis dans des établissements habilités totalement ou partiellement à l’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées. Ces tarifs sont à la charge du résident.
Le contrat liant l’établissement et la personne âgée ou son représentant légal prévoit dans tous les cas un ensemble de prestations minimales relatives à l’hébergement, appelé « socle de prestations ». Cette liste de prestations minimales est fixée à l’annexe 2-3-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF, art. L. 342-2 et D. 342-3) (4).


(1)
Décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016, JO du 23-12-16 ; instruction n° DGCS/SD5C/2017/123 du 7 avril 2017, NOR : AFSA1711069J.


(2)
Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015, article 58, VI et VII.


(3)
Ces points GIR sont obtenus par la valorisation en points du classement en niveaux de dépendance (groupe GIR). Le tableau de valorisation figure en annexe 3-6 du code de l’action sociale et des familles. La valorisation prévue à la colonne E est prise en compte.


(4)
Le socle de prestations ne s’applique que dans les EHPAD et non dans les petites unités de vie (décret n° 2015-1868 du 30 décembre 2015, JO du 31-12-15).

SECTION 1 - LES ÉTABLISSEMENTS CONCERNÉS

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