La participation du bénéficiaire de l’APA est calculée en fonction de ses ressources selon un barème national revalorisé au 1er janvier de chaque année comme les pensions aux termes de la loi de financement de la sécurité sociale.
A. LES RESSOURCES
[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 232-8, I et R. 232-19]
Les ressources du bénéficiaire prises en compte pour le calcul de sa participation sont identiques à celles retenues pour l’APA à domicile (cf. supra, chapitre 3, section 5, § 3, A).
Lorsque le bénéfice de l’APA en établissement est ouvert à l’un des membres ou aux deux membres d’un couple, le calcul des ressources mensuelles de chaque membre du couple, pour déterminer le montant de la participation, correspond au total des ressources du couple divisé par 2.
Le montant minimal de ressources laissé à la disposition du conjoint, du concubin ou de la personne liée par un pacte civil de solidarité (PACS) et qui reste au domicile, doit être déduit des ressources du couple prises en compte lors de l’instruction de la demande d’APA et de l’aide sociale en établissement de l’autre membre du couple (CASF, art. L. 232-10 II ; cf. infra, section 4, § 2).
B. LE CALCUL DE LA PARTICIPATION...
[Code de l’action sociale et des familles, article R. 232-19]
La participation du bénéficiaire de l’APA hébergé en établissement est calculée selon les modalités suivantes :
- si son revenu mensuel est inférieur à 2,21 fois le montant de la majoration pour aide constante d’une tierce personne, soit 2 440,24 € depuis le 1er janvier 2017, sa participation est égale au montant du tarif dépendance de l’établissement applicable aux personnes classées dans les GIR 5 et 6 de la grille nationale AGGIR ;
- si son revenu mensuel est compris entre 2,21 et 3,40 fois le montant de la majoration pour aide constante d’une tierce personne, soit entre 2 440,24 € et 3 754,21 € depuis le 1er janvier 2017, sa participation est égale au montant du tarif dépendance de l’établissement applicable aux personnes classées dans les GIR 5 et 6 auquel s’ajoute une participation progressive fixée selon une formule de calcul. Le taux de participation croît régulièrement pour atteindre 80 % du tarif dépendance de l’établissement ;
- si son revenu mensuel est supérieur à 3,40 fois le montant de la majoration pour aide constante d’une tierce personne, soit 3 754,21 € depuis le 1er janvier 2017, sa participation est égale au montant du tarif dépendance de l’établissement applicable aux personnes classées dans les GIR 5 et 6 auquel s’ajoute un montant fixé à 80 % du tarif dépendance de l’établissement correspondant au GIR de la personne âgée.
C. ... ET SON VERSEMENT
[Code de l’action sociale et des familles, article R. 314-178]
La participation, notamment les tarifs journaliers à la charge des résidents classés dans les groupes 5 et 6 de la grille AGGIR, est perçue par l’établissement d’accueil.
Il est précisé que, pendant la période d’hospitalisation avec hébergement d’un résident, la participation au tarif dépendance à sa charge ne lui est pas facturée. Il en va de même pendant la période d’absence pour convenances personnelles d’un résident à condition qu’il ait informé préalablement l’établissement de cette absence dans les délais prévus dans son contrat de séjour.
L’APA et l’aide sociale
Lorsque la personne est hébergée en établissement, ses droits à prestation sont examinés tout d’abord au regard de l’APA puis au titre de l’aide sociale à l’hébergement prévue à l’article L. 231-4 du code de l’action sociale et des familles (cf. encadré ci-contre).
Lorsque le résident ne peut acquitter la participation au titre de l’APA qui reste à sa charge, cette participation peut être prise en charge par l’aide sociale à l’hébergement. dans ce cas, le montant minimal de ressources laissé à la disposition du conjoint, du concubin ou de la personne liée par un pacte civil de solidarité (PACS) et qui reste au domicile doit être déduit des ressources du couple pour le calcul de la prise en charge au titre de l’aide sociale à l’hébergement (cf. section 4, § 2).
[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 232-10 et L. 232-11]