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Par une équipe médico-sociale

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Il revient à une équipe médico-sociale du département de procéder à l’évaluation de la perte d’autonomie de la personne âgée vivant à domicile.


A. SA COMPOSITION

[Code de l’action sociale et des familles, article R. 232-7]
L’équipe médico-sociale, qui instruit la demande d’APA à domicile, est composée d’au moins un médecin et d’un travailleur social.
Les membres de l’équipe médico-sociale peuvent recourir, le cas échéant, à des compétences en ergothérapie pour l’appréciation des besoins en matière d’aides techniques et d’adaptation du logement.


B. SES MISSIONS

[Code de l’action sociale et des familles, article L. 232-6]
L’instruction de la demande d’APA par l’équipe médico-sociale comporte plusieurs phases. Cette équipe est chargée :
  • d’apprécier le degré de perte d’autonomie du demandeur, qui détermine l’éligibilité à la prestation, sur la base de la grille nationale AGGIR (cf. supra, chapitre 1, section 3, § 2, A) ;
  • d’évaluer la situation et les besoins du demandeur et de ses proches aidants. Cette évaluation est réalisée dans des conditions et sur la base de référentiels définis par l’arrêté du 5 décembre 2016 (cf. infra, B) ;
  • de proposer le plan d’aide, mais également d’informer de l’ensemble des modalités d’intervention existantes et de recommander celles qui lui paraissent les plus appropriées compte tenu du besoin d’aide et de la perte d’autonomie du bénéficiaire et des besoins des proches aidants, ainsi que des modalités de prise en charge du bénéficiaire en cas d’hospitalisation de ces derniers. Il est précisé que l’information fournie sur les différentes modalités d’intervention est garante du libre choix du bénéficiaire et présente de manière exhaustive l’ensemble des dispositifs d’aide et de maintien à domicile dans le territoire concerné ;
  • d’identifier les autres aides utiles, dont celles déjà mises en place, au soutien à domicile du bénéficiaire, y compris dans un objectif de prévention, ou au soutien de ses proches aidants, non prises en charge au titre de l’allocation qui peut lui être attribuée.

SECTION 2 - L’ÉVALUATION DE LA PERTE D’AUTONOMIE

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