Ces établissements sont soumis à des règles dérogatoires concernant l’élaboration du plan d’aide et la détermination des tarifs dépendance et hébergement (sur ce dernier point, cf. également infra, chapitre 4).
A. LE PLAN D’AIDE
[Code de l’action sociale et des familles, articles D. 232-20 et D. 232-21]
Outre les établissements visés à l’article D. 232-22 (cf. supra, § 1), les dispositions dérogatoires relatives au plan d’aide concernent également les personnes âgées dépendantes qui résident dans une petite unité de vie qui a choisi de déroger à la tarification « soins » (cf. supra, section 1, § 2, A et infra, chapitre 4, section 1, § 4).
Le plan d’aide est élaboré par l’équipe médico-sociale du département comme pour l’APA à domicile. Ce plan d’aide prend alors en compte :
- les charges de l’établissement afférentes à la dépendance, à savoir :
- la rémunération et les charges sociales et fiscales afférentes des auxiliaires de vie et des auxiliaires de gériatrie, des psychologues, des maîtresses de maison, des aides-soignants et des aides médico-psychologiques,
- par dérogation, dans les structures assurant un accueil de jour qui ne sont pas rattachées à un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (CASF, art. D. 313-20), la rémunération et les charges sociales et fiscales y afférentes des auxiliaires de vie et des auxiliaires de gériatrie, des psychologues, des maîtresses de maison, 30 % du forfait journalier de frais de transport fixé par décision des ministres chargés des personnes âgées et de la sécurité sociale et 30 % de la rémunération et des charges sociales et fiscales y afférentes des aides-soignants et des aides médico-psychologiques,
- 30 % des rémunérations et les charges sociales et fiscales y afférentes des agents de service et des veilleurs de nuit,
- les couches, les alèses et les produits absorbants ;
- les interventions supplémentaires, extérieures à l’établissement, qui sont nécessaires au résident concerné et qui ne sont pas assurées par l’établissement.
B. LES TARIFS DÉPENDANCE ET HÉBERGEMENT
[Code de l’action sociale et des familles, article D. 232-21]
Les tarifs afférents à la dépendance sont calculés :
- d’une part, en prenant en compte le niveau de dépendance de chaque résident de l’établissement ;
- et, d’autre part, en appliquant aux charges afférentes à la dépendance les formules de calcul précisées à l’annexe 3-1 du code de l’action sociale et des familles.
Le tarif journalier afférent à la dépendance applicable au résident est pris en compte dans le cadre du plan d’aide élaboré par l’équipe médico-sociale. Le résident s’en acquitte auprès de l’établissement.
Dans les établissements habilités au titre de l’aide sociale, le tarif journalier afférent à l’hébergement est calculé en prenant en compte l’ensemble des charges nettes de l’établissement, d’une part, minorées ou majorées, le cas échéant, par l’incorporation des résultats des exercices antérieurs et, d’autre part, minorées des tarifs journaliers afférents à la dépendance tels que définis ci-dessus. Ce tarif peut être modulé par l’organisme gestionnaire dans le cadre d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (ou d’une convention d’aide sociale) conformément à l’article R. 314-183 du code de l’action sociale et des familles.