Lors de la visite au domicile de la personne âgée, le plan d’aide, élaboré par l’équipe médico-sociale à partir du volet de synthèse issu de l’évaluation multidimensionnelle (cf. supra, section 2, § 2, B), fait l’objet d’un échange entre l’évaluateur, la personne et son entourage présent. Il est discuté lors de la présentation de la situation en équipe médico-sociale, souligne l’arrêté du 5 décembre 2016.
A. LA COUVERTURE DES DÉPENSES DE TOUTE NATURE
[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 232-6, R. 232-8 et R. 232-9 ; arrêté du 5 décembre 2016, NOR : AFSA1630411A]
Le plan d’aide est destiné à déterminer l’ensemble des aides nécessaires à la compensation de la perte d’autonomie de la personne âgée, en réponse aux besoins identifiés par les professionnels de l’équipe médicosociale, que ces aides soient financées ou non par l’APA. « Un besoin identifié n’aura pas forcément de réponse », souligne l’arrêté du 5 décembre 2016.
L’article R. 232-8 du code de l’action sociale et des familles précise que l’APA est affectée à la couverture des dépenses de toute nature figurant dans le plan d’aide élaboré par l’équipe médico-sociale. Il fixe une liste non exhaustive de ces dépenses. Il s’agit notamment :
- de la rémunération de l’intervenant ou du service d’aide à domicile ;
- du règlement des frais d’accueil temporaire, avec ou sans hébergement, dans des établissements ou services autorisés à cet effet ;
- du règlement, en fonction des services prévus par le plan d’aide qu’ils assurent, de tout ou partie de la rémunération des accueillants familiaux ;
- des dépenses de transport, d’aides techniques, d’adaptation du logement et de toute autre dépense concourant à l’autonomie du bénéficiaire, définie notamment par le règlement départemental d’aide sociale.
Pour la détermination du montant du plan d’aide, la valorisation des heures d’aide à domicile est opérée en fonction de tarifs arrêtés par le président du conseil départemental, notamment selon qu’il y ait recours à un prestataire, un mandataire ou un emploi direct. Ces tarifs tiennent compte des statuts publics, des conventions collectives ou accords d’entreprise applicables aux salariés concernés. Cette disposition signifie que les tarifs fixés doivent respecter les minima prévus par les statuts publics ou les conventions collectives.
(A noter)
Sur les spécificités du plan d’aide destiné à la personne âgée qui réside dans un établissement qui accueille peu de personnes âgées dépendantes (cf. infra, section 4, § 2, A).
B. LA PRISE EN COMPTE DU BESOIN DE RÉPIT DE L’AIDANT FAMILIAL
[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 232-3-2 et D. 232-9-1, I]
Le proche aidant qui assure une présence ou une aide indispensables au soutien à domicile d’un bénéficiaire de l’APA et qui ne peut être remplacé peut ouvrir droit, dans le cadre de l’APA, à des dispositifs répondant à des besoins de répit.
C’est l’équipe médico-sociale qui apprécie le besoin de répit de l’aidant sur la base des référentiels, concomitamment à l’évaluation de la situation de la personne âgée aidée. Cette évaluation intervient à l’occasion d’une première demande ou d’une demande de révision, ou à la demande du proche aidant.
Dans le cadre du plan d’aide, elle propose le recours à un ou des dispositifs d’accueil temporaire, en établissement ou en famille d’accueil, de relais à domicile (cf. encadré, p. 84), ou à tout autre dispositif permettant de répondre au besoin de l’aidant et adapté à l’état de la personne âgée. Dans ce cas, le plan d’aide est majoré au-delà du plafond. La majoration ne peut toutefois être mobilisée que lorsque le proche aidant assure une présence ou une aide indispensables à la vie à domicile de la personne âgée, et qu’il ne peut être remplacé pour ce faire par une autre personne à titre non professionnel (cf. infra, section 5, § 2, A).
La méthode MAIA
Les institutions et les professionnels de santé intervenant dans le secteur social, médico-social et sanitaire, sur un même territoire, auprès des personnes âgées en perte d’autonomie coordonnent leurs activités en suivant la « méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie » (MAIA) (1).
L’évolution
Le dispositif MAIA a été créé dans le cadre du plan Alzheimer 2008-2012 avec pour objectif « de favoriser une meilleure articulation entre les structures de soins, d’information et d’accompagnement dans une perspective d’intégration de l’ensemble des acteurs qui participent à la prise en charge des malades souffrant de la maladie d’Alzheimer, à leurs aidants, ou plus largement, à toutes les personnes âgées en lourde perte d’autonomie » (2).
Le terme de « maisons » alors contenu à l’article L. 113-3 était toutefois ambigu, laissant entendre qu’il s’agissait d’un guichet unique, là où la loi ne prévoyait que la coordination d’acteurs. La réforme introduite par la loi du 28 décembre 2015 a levé cette ambiguïté. Elle a remplacé la notion de « maison » par celle de « méthode d’action ». En outre, le public concerné a été élargi, afin de montrer que ce sont l’ensemble des personnes âgées en perte d’autonomie qui sont concernées par la méthode MAIA, quelles que soient les pathologies dont elles souffrent.
Les conditions de la mise en œuvre de cette méthode d’action répondent à un cahier des charges fixé par le décret du 29 septembre 2011 (3). ce cahier des charges ne vise que les conditions de fonctionnement des maisons pour l’autonomie et l’intégration des malades d’Alzheimer. il n’a pas été modifié après la réforme introduite par la loi de 2015.
Les objectifs
La méthode MAIA « associe tous les acteurs engagés dans l’accompagnement des personnes âgées de 60 ans et plus en perte d’autonomie et de leurs aidants grâce à une démarche novatrice, l’intégration des services d’aide et de soins ». Elle œuvre à la lisibilité du système d’aide et de soins, à la simplification et à l’optimisation du parcours des personnes âgées, et au soutien à domicile des publics concernés (4).
Ses enjeux sont :
- de mobiliser sur un territoire donné l’ensemble des acteurs dans toute leur diversité en capitalisant sur leur richesse, en prenant en compte l’ensemble des ressources au plus près des besoins du territoire ;
- de corriger les dysfonctionnements générés par la diversité des acteurs et de leur gouvernance, des financements, des pratiques professionnelles et des organisations.
352 dispositifs MAIA sont en fonctionnement et couvrent 98 % du territoire (5).
Le dispositif a fait l’objet d’une première évaluation en 2016. Elle montre que « les outils proposés par la méthode MAIA commencent à montrer leur efficacité sur des ajustements organisationnels et sur les pratiques professionnelles » (6). Un certain nombre de recommandations ont été formulées portant notamment « sur la gouvernance de l’intégration et sur ses conditions de déploiement avec un renforcement des liens entre ARS et conseils départementaux et [...] sur la clarification des cadres d’intervention des pilotes MAIA et gestionnaires de cas » (7).
C. LES PRÉCISIONS APPORTÉES PAR LE RÉFÉRENTIEL MULTIDIMENSIONNEL
[Arrêté du 5 décembre 2016, NOR : AFSA1630411A]
Le plan d’aide comporte plusieurs parties.
I. Les aides prises en compte dans le cadre de l’APA
Le plan recense les aides « préconisées et finançables dans le cadre de l’APA », étant rappelé que l’APA est destinée à financer les dépenses de toute nature figurant au plan d’aide (cf. supra A). Pour chaque type d’aide, il est précisé la nature et la fréquence des interventions ou leurs modalités de mise en œuvre et les intervenants, s’ils sont connus ou pressentis.
Ces aides sont répertoriées :
- pour la personne évaluée : aides u à domicile, portage de repas, téléassistance, accueil de jour, hébergement temporaire, accueil familial, aides techniques, adaptation du logement... ;
- et pour les proches aidants : aide au répit (accueil de jour, accueil de nuit, hébergement temporaire, accueil familial, heures ou journées d’aide ou de surveillance à domicile), relais en cas d’hospitalisation. Il est précisé que si le plan d’aide n’a pas vocation à prévoir ces relais, les éléments recueillis dans le cadre de l’évaluation peuvent cependant permettre de mesurer le risque de survenue d’une hospitalisation nécessitant un relais. Il est utile pour faciliter la mise en place de ces relais, notamment dans les situations d’urgence, d’examiner en amont avec l’aidant les solutions envisageables.
II. Les autres préconisations
Le plan d’aide mentionne les autres soins ou interventions préconisés pour la personne qui a été évaluée. Il peut s’agir notamment de soins infirmiers (infirmière diplômée d’Etat ou SSIAD), d’interventions paramédicales, ou d’une équipe spécialisée Alzheimer (ESA), d’aides techniques, de l’adaptation de l’habitat...
Ces autres préconisations visent également les proches aidants. L’évaluateur peut sensibiliser aux risques et prévoir différentes actions de prévention, d’information et d’accompagnement.
III. Les observations complémentaires
Enfin, le plan d’aide mentionne les aides refusées, le refus pouvant être exprimé par la personne évaluée ou son proche aidant. Il s’agit ici « de garder trace des raisons du refus [...] pour pouvoir, dans l’avenir, avoir une vision complète des échanges avec la personne », explique l’arrêté du 5 décembre 2016. Les démarches à effectuer pour la mise en œuvre du plan d’aide sont également indiquées.
D. LA QUALITÉ DE L’AIDE SERVIE À DOMICILE
[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 232-6, alinéa 6, R. 232-12 et R. 232-13]
Le dispositif prévu souhaite à la fois garantir la liberté de choix de l’allocataire de recourir ou non à un organisme prestataire d’aide à domicile et assurer la qualité du service rendu (8).
Lorsque le plan d’aide prévoit l’intervention d’une tierce personne à domicile, l’allocation personnalisée d’autonomie est, sauf refus exprès du bénéficiaire, affectée à la rémunération d’un service prestataire d’aide à domicile dans les cas les plus importants de perte d’autonomie. Il s’agit des personnes :
- nécessitant une surveillance régulière du fait de la détérioration de leur état physique ou intellectuel ou en raison de leur insuffisance d’entourage familial ou social ;
- classées dans les groupes 1 et 2 de la grille AGGIR, c’est-à-dire les personnes les plus dépendantes (cf. supra, chapitre 1, section 3, § 2, B).
Le principe du libre choix du mode d’intervention de la tierce personne à domicile par le bénéficiaire est garanti, puisque l’intervention du service prestataire d’aide à domicile peut être refusée par la personne âgée. L’équipe médico-sociale ne peut imposer un quelconque prestataire de services à l’allocataire.
Le refus exprès du bénéficiaire de recourir à un service prestataire d’aide à domicile doit être formulé par écrit sur le plan d’aide soumis à l’acceptation de l’intéressé (cf. supra, § 1). Dans la pratique, l’intéressé doit donc faire connaître son refus par écrit dans les dix jours suivant la date de réception de la proposition du plan d’aide par l’équipe médico-sociale.
(1)
CASF, article L. 113-3. Cet article prévoit également les modalités selon lesquelles les professionnels prenant en charge une personne âgée dans le cadre de la méthode sont tenus au secret professionnel.
(2)
Circulaire DGAS/DSS/DHOS n° 2009-195 du 6 juillet 2009 cité in Rap. Sén., n° 322, Roche et Labazée, 4 mars 2015, p. 212.
(3)
Décret n° 2011-1210 du 29 septembre 2011, JO du 30-09-11.
(4)
(5)
Mémos de la CNSA, n° 13, mai 2017.
(6)
« Evaluation des dispositifs MAIA et appui à la mise en œuvre de recommandations. Rapport final d’évaluation », janvier 2017. Disponible sur le site de la CNSA ; cf. aussi www.cnsa/parcours-de-vie/maia
(7)
Si l’article L. 232-6, alinéa 7 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, quel que soit le degré de perte d’autonomie du bénéficiaire de l’APA, le montant de celle-ci est modulé suivant l’expérience et le niveau de qualification de la tierce personne ou du service d’aide à domicile auquel il fait appel, les dispositions réglementaires (CASF, art. R. 232-14) prévoyant une majoration de 10 % de la participation du bénéficiaire de l’APA lorsqu’il est fait appel à une personne ne répondant pas aux exigences d’expérience et de qualification ont été abrogées par le décret n° 2016-210 du 26 février 2016 (article 1er, 14°).