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L’augmentation du plan d’aide

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Le montant du plan d’aide peut être augmenté au-delà du plafond calculé selon le degré de perte d’autonomie de la personne âgée afin de prendre en compte les besoins de répit du proche aidant ou en cas d’hospitalisation de ce dernier.


A. L’AIDE AU RÉPIT DU PROCHE AIDANT

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 232-3-2 et D. 232-9-1 II]
Les titulaires de l’APA dont le proche aidant assure une présence ou une aide indispensables à sa vie à domicile, et qui ne peut être remplacé pour ce faire par une autre personne à titre non professionnel, ont droit à une majoration du montant de leur plan d’aide. Son montant maximal est fixé, pour une année, à 0,453 fois le montant mensuel de la majoration pour aide constante d’une tierce personne (1).
Rappelons que c’est l’équipe médico-sociale qui propose, dans le plan d’aide, des dispositifs de répit et de relais des proches aidants (cf. supra, section 2, § 2).


B. EN CAS D’HOSPITALISATION DU PROCHE AIDANT

[Code de l’action sociale et des familles, articles L. 232-3-3 et D. 232-9-2]
En cas de nécessité, le montant du plan d’aide peut être ponctuellement augmenté pour faire face à l’hospitalisation d’un proche aidant.


I. Le bénéficiaire de la majoration et son montant

Peuvent prétendre à cette majoration les bénéficiaires de l’APA dont le proche aidant, qui assure une présence ou une aide indispensables à sa vie à domicile, est hospitalisé et ne peut être remplacé pour ce faire par une autre personne à titre non professionnel.
Son montant maximal est fixé à 0,9 fois le montant mensuel de la majoration pour aide constante d’une tierce personne (2).


II. La procédure à suivre

Si l’hospitalisation du proche aidant rend nécessaire un renforcement des prises en charge professionnelles du bénéficiaire de l’APA, celui-ci ou son proche aidant adresse une demande au président du conseil départemental. Elle indique la date et la durée prévisibles de l’hospitalisation, assortie des documents en attestant, les caractéristiques de l’assistance apportée par le proche, la nature de la solution de relais souhaitée et, le cas échéant, l’établissement ou le service identifié pour l’assurer. Lorsque l’hospitalisation est programmée, la demande est adressée dès que la date en est connue, et au maximum un mois avant cette date.
L’équipe médico-sociale, ou un autre professionnel ou organisme mandaté par le président du conseil départemental, propose alors au bénéficiaire de l’APA et à son aidant, après échange avec eux et au vu des caractéristiques et des besoins d’accompagnement du bénéficiaire, des possibilités de relais de son aidant et de l’offre de service disponible, la ou les solutions de relais les plus adaptées pour la durée de l’hospitalisation de l’aidant. Elle prend en compte, dans la mesure du possible, les propositions d’organisation formulées par le bénéficiaire, son proche aidant, son entourage familial, ou des professionnels de leur entourage.
En l’absence de réponse du président du conseil départemental huit jours avant la date de l’hospitalisation et en cas d’urgence, la majoration est attribuée à titre provisoire jusqu’à la date de notification de la décision. Cette provision correspond au coût de la solution de relais demandée, dans la limite du plafond de 0,9 fois le montant de la majoration pour aide constante d’une tierce personne (3) et déduction faite de la participation du bénéficiaire de l’APA. La différence éventuelle entre le montant accordé à titre provisoire et celui prévu par la décision du président du conseil départemental, pour ce qui concerne la période de relais non encore effectuée, peut être récupérée par le département comme tout indu.
Lorsque, dans les situations d’urgence, aucune solution n’est avancée, le président du conseil départemental propose et, si nécessaire, organise et met en place la solution de relais.


(1)
Soit 500,19 € depuis le 1er janvier 2017.


(2)
Soit 993,76 € depuis le 1er janvier 2017.


(3)
Soit 993,76 € au 1er janvier 2017.

SECTION 5 - LE MONTANT DE L’APA

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